Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 19/00521 - N° Portalis DB2A-W-B7D-ETA7
Code nature d’affaire : 50A- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [R] [S], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
née le 13 Mars 1956 à [Localité 1], domiciliée : chez Me Julien LEPLAT, [Adresse 2]
représentée par Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [A] [N] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Mars 2026.
Par jugement en date du 24 mai 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de PAU a :
– Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
– Mis hors de cause la SCP [D]-[I] ;
– Déclaré Monsieur [A] [U] seul responsable du préjudice subi par Madame [R] [S] ;
– Débouté Madame [R] [S] de sa demande de résolution de la vente ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice
– Ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel de [Localité 2], en la personne de Monsieur [Z] [E]
– Condamné Monsieur [A] [U] à verser à lSCP [D]-[I] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [S] à l’égard de la SCP de notaires ;
– Réservé la demande de Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réservé les dépens de l’incident qui suivront les dépens de l’instance au fond,
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Madame [S] a interjeté appel limité du jugement en date du 24 mai 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résolution de vente.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
Par arrêt en date du 28 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a :
– infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande de résolution de vente
– prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 avril 2011
– condamné Monsieur [U] à restituer à Madame [S] l’immeuble après complet remboursement du prix
– condamné Monsieur [U] à faire procéder, à ses frais, aux formalités de publicité foncière
– rappelé que le tribunal judiciaire reste saisi des autres chefs de demandes sur lesquels il a sursis à statuer et du suivi de l’expertise qu’il a ordonnée
– Condamné Monsieur [U], outre aux dépens d’appel, à verser à Madame [S] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] et Madame [S] ont exécuté l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2].
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Madame [S] indique que les parties sont arrivées à un accord dont elle demande l’homologation sur les bases suivantes :
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de notaires suite à l'annulation de la vente pour 9732,6 €
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de l'agence suite à l'annulation de la vente pour 5000 €
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de l'expertise judiciaire pour 4084,65 €
• Renonciation de la part de Monsieur [U] à toute action suite à la restitution
du bien immobilier et en particulier au titre de la chaudière à l’encontre de Mme [S].
Elle demande également que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Monsieur [U] sollicite l’homologation de l’accord intervenu entre les parties sur les mêmes bases.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile : “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
Ces dispositions sont, aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile, applicables à la transaction sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
En l’espèce, il convient de constater que les parties se sont accordées sur les modalités suivantes :
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de notaires suite à l'annulation de la vente pour 9732,6 €
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de l'agence suite à l'annulation de la vente pour 5000 €
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de l'expertise judiciaire pour 4084,65 €
• Renonciation de la part de Monsieur [U] à toute action suite à la restitution du bien immobilier et en particulier au titre de la chaudière à l’encontre de Mme [S].
Il convient donc d’homologuer cet accord et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 28 mai 2024 ;
– Homologue l’accord intervenu entre les parties sur les modalités suivantes :
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de notaires suite à l'annulation de la vente pour 9732,6 €
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de l'agence suite à l'annulation de la vente pour 5000 €
• Règlement par Monsieur [U] à Mme [S] des frais de l'expertise judiciaire pour 4084,65 €
• Renonciation de la part de Monsieur [U] à toute action suite à la restitution du bien immobilier et en particulier au titre de la chaudière à l’encontre de Mme [S].
- Constate l’extinction de l’instance ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément à leur accord.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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