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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-43.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.471

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Entreprise Savoisienne de Surveillance (ETS) comme agent technique de sécurité et était ensuite passé au service de la société ETSSRA, a été licencié le 8 janvier 1996, pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappels de salaires et de primes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2000) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de la convention collective des entreprises de gardiennage ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu que la décision de son employeur de le muter dans un nouveau poste, en janvier 1996, avait été prise en violation des dispositions de la convention collective des entreprises de gardiennage, dont l'application n'était pas invoquée ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ; qu'il est en conséquence irrecevable ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; Attendu que pour écarter le décompte d'heures supplémentaires de travail produit par le salarié, la cour d'appel a retenu que l'employeur établissait chaque mois un planning remis au salarié mais qu'aucune des parties ne produisait ces plannings, à l'exception de ceux des mois de janvier 1996 et d'août 1991, communiqués par le salarié ; que les documents produits par M. X... étaient imprécis ou erronés et que seule la communication du planning du mois d'août 1991 apportait la preuve d'heures de travail non rémunérées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les plannings de travail dressés par l'employeur n'étaient pas produits aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... d'une partie de sa demande en paiement de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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