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Tribunal Administratif de Lyon, 11 février 2025. 2410604

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410604

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Stadler, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 juillet 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision du 3 janvier 2025 faisant droit à la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stadler de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Stadler au titre des frais d'instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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