Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/05690 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAST
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [T]
Me BENOUAICHE
AJE
Me SADJI
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 JUIN 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Nicolas BENOUAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0252
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 7
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme Sophie GULPHE BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt du tribunal correctionnel de Chartres en date du 6 mars 2023, relaxant monsieur [Z] [T], devenu définitif par un certificat de non-appel du 23 mai 2023 ;
Vu la requête de monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1981, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 juillet 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 mars 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 10 avril 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 12 juin 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [Z] [T] sollicite la réparation de sa détention provisoire sur la période du 17 octobre 2019 au 3 mars 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
41 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
44 020 euros en réparation de son préjudice matériel ;
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 25 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 13 000 euros. Il fait valoir que le requérant est un père de famille, marié et que la durée de la détention ainsi que l'absence d'incarcération antérieure rendent le choc carcéral incontestable. Il rejette néanmoins la demande d'indemnisation au titre de l'éloignement familial, en considérant qu'il est inhérent à la détention et que le divorce avec son épouse a eu lieu un an après la relaxe du requérant. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas que les conditions de détention ont été particulièrement difficiles. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut, à titre principal, au rejet de la demande d'indemnisation de la perte de chance de se présenter à un concours. Il soutient que le requérant ne s'est pas réinscrit aux épreuves d'admissibilité après la détention provisoire. A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation du préjudice au titre de la perte de chance de se présenter au concours à hauteur de 4 000 euros, conformément à une jurisprudence constante. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il conclut au rejet de la demande en soutenant que la facture d'honoraire produite mentionne des prestations liées à la procédure au fond sans lien avec la détention provisoire. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 20 mars 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 13 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure constitue une base d'indemnisation du préjudice moral et que seules les difficultés imputables à l'incarcération sont réparables. Il fait valoir que l'éloignement familial avec ses enfants est imputable à la procédure et que son épouse bénéficiait d'un permis de visite. Il relève également que le divorce du requérant, prononcé 1 an après la mise en liberté, est sans lien avec la détention. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas avoir souffert d'une détention particulièrement difficile. Le requérant a été affecté à un étage dédié aux détenus travailleurs et a bénéficié d'une détention adaptée à sa situation. Au titre du préjudice matériel, le procureur général s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de l'indemnisation de la perte de chance de se présenter à un concours. Il soulève que le requérant avait réussi les épreuves écrites d'admissibilité et s'est trouvé dans l'impossibilité de se présenter aux oraux d'admission du fait de la détention. Il rejette la demande du requérant s'agissant du remboursement des frais de défense pénale. Enfin, il sollicite de réduire à la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
En l'espèce, il ressort de la fiche pénale du requérant que sa détention provisoire a démarré le 17 octobre 2019 et s'est achevée le 3 mars 2020, jour de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.
Ainsi, la requête est recevable pour une période de détention provisoire de 4 mois et 17 jours, soit une période de 141 jours.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [T] [Z] a été incarcéré 141 jours, alors qu'il était âgé de 38 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération et la durée de la détention. Mais son divorce ayant été prononcé un an après le jugement de relaxe, sa situation personnelle n'a pas été particulièrement affectée par son placement en détention provisoire.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue.
En l'espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi de conditions de détention particulièrement difficiles. Il ressort du rapport de détention communiqué par la maison d'arrêt de [Localité 5] qu'il a été affecté dans un étage dédié aux détenus travailleurs, qu'il a partagé une cellule avec un détenu de son choix, correspondant à son profil.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 20 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d'allouer à monsieur [Z] [T] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance de se présenter à un concours
Le requérant a droit à l'indemnisation de la perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen, un concours ou une année scolaire à condition qu'elle ne soit pas hypothétique et justifiée par des éléments probants.
En l'espèce, le requérant prouve s'être inscrit à un concours de catégorie C de la fonction publique et démontre avoir été admissible aux épreuves écrites puis convoqué à une épreuve orale d'admission le 9 janvier 2020. Néanmoins, ayant été incarcéré du 17 octobre 2019 au 3 mars 2020, il n'a pas pu se présenter à son oral du fait de sa détention.
Le requérant sera indemnisé de ce chef.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de chance de se présenter à un concours.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, une facture sans aucun détail des prestations pour un montant global de 15 000 euros est fournie.
Le requérant sera débouté sur ce chef.
Il convient donc d'allouer à monsieur [Z] [T] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [T] [Z] ;
ALLOUONS à Monsieur [T] [Z] :
La somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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