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Cour d'appel, 28 février 2019. 18/02506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02506

Date de décision :

28 février 2019

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Texte intégral

ARRÊT DU 28 Février 2019 N 260/19 No RG 18/02506 - No Portalis DBVT-V-B7C-RX7A MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 28 Mars 2014 (RG 12/1587 -section 4) GROSSE le 28/02/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. V... B... [...] [...] Représenté par Me Eric BONDUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DESCAMPS D'HOUR INTIMÉE : SA EURINTEC [...] [...] [...] Représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2018 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS V... B... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 juillet 2004, par la société Eurintec. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2006. Par requête reçue le 2 novembre 2007, puis, après radiations et retrait du rôle, par des demandes successives de réinscription au rôle les 11 mai 2010, 19 juillet 2010 et 16 octobre 2012, V... B... a saisi le conseil des prud'hommes de Lille de demandes de rappels de salaires et pour faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 28 mars 2014, dont copies adressées aux parties le 22 mai 2014, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une faute grave, débouté V... B... de l'ensemble de ses demandes, condamné V... B... à payer à la société Eurintec la somme de 6 588,73 euros à titre de remboursement de frais indus et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Eurintec du surplus de ses demandes. Le 19 juin 2014, V... B... a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été radiée par ordonnance du 2 septembre 2015. La société Eurintec a sollicité la réinscription de l'affaire le 26 juillet 2018 en déposant des conclusions soutenues à l'audience aux fins que la cour constate la péremption de l'instance d'appel. Elle expose que plus de deux années se sont écoulées depuis la notification à V... B... de l'ordonnance de radiation. V... B... indique oralement s'en rapporter à justice sur la demande de péremption. MOTIFS DE L'ARRET Attendu en application de l'article R.1452-8 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, et de l'article 386 du code de procédure civile que, par ordonnance du 2 septembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a constaté qu'elle n'était pas en état d'être plaidée, a ordonné sa radiation et aux parties de déposer leurs conclusions et de joindre le bordereau de communication de pièces pour remise au rôle avant le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile ; Que cette ordonnance a été notifiée à la société Eurintec et V... B... par lettres recommandées dont avis de réception respectivement signés les 8 et 14 septembre 2015 ; Que les parties s'étant abstenues d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge pendant le délai de deux ans suivant la notification de la décision de radiation, il convient de constater la péremption de l'instance engagée devant la cour d'appel ; Qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption confère au jugement la force de la chose jugée ; Attendu en application de l'article 393 du code de procédure civile que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ; PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate la péremption de l'instance engagée devant la cour d'appel. Rappelle que la péremption confère au jugement la force de la chose jugée. Condamne V... B... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT A. LESIEUR P. LABREGERE

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