Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01592 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA2
N° de Minute : 1600
Ordonnance du mercredi 13 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 septembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 13 septembre 2023 à 14 h 09
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R], né le 25 juin 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, pris par le préfet de l'Aisne le 16 septembre 2022 à 13h45 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Par décision administrative de la même autorité en date du 7 septembre 2023 à 19h00, il a été placé en rétention administrative.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 septembre 2023 à 14h58, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [R] du 11 septembre2023 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
absence de nécessité d'un placement en rétention administrative tiré de l'absence de perspective d'éloignement; l'appelant fait valoir qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs placements en rétention qui n'ont pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de nécesssité de placement en rétention en raisonde l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie :
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation:
Les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 8 septembre 2023 à 9h23 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 8 septembre 2023 à 11h56 soit pendant les 24 heures du placement en rétention, diligences utiles et suffisantes, dont l'attente de la réponse justifie la prolongation du placement en rétention administrative au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 13 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [J]
Le greffier
N° RG 23/01592 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1600 DU 13 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [R] le mercredi 13 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 13 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 13 septembre 2023
N° RG 23/01592 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA2
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