Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-83.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.480
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- VIEILLEVIGNE Marguerite, épouse X...,
- X... Richard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 17 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, escroqueries, violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la partie civile a déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation le 26 avril 1993, et qu'à l'audience du 6 mai 1993, elle a, sur sa demande, présenté des observations, et a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, la partie civile ne saurait se faire un grief de sa non-comparution à l'audience à laquelle, à l'issue du délibéré, l'arrêt a été prononcé, dès lors que cette comparution n'est imposée par aucune disposition légale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 114, 160, 162, 177, 181, 183, 185, 298 et 308 du Code pénal, 203 et 464 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas les délits de faux, escroqueries, violation de domicile, et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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