Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections à la délégation unique du personnel ont été organisées au sein de la société OP Marketing services les 18 février et 7 mars 2011 ; que contestant le droit pour l'union locale CFE-CGC de la Réunion (l'union CFE-CGC) de présenter des candidats dans le premier collège, le syndicat CFDT S3C a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections le 22 mars 2011 ; que le tribunal d'instance a dit la contestation sur le scrutin du 7 mars 2011 recevable, mais débouté le syndicat CFDT de sa demande en annulation ;
Attendu que pour dire régulière la présentation par l'union CFE-CGC de candidats dans tous les collèges, le tribunal retient que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, tous les syndicats auxquels les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail permettent de participer à la négociation du protocole préélectoral peuvent présenter des candidats ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les statuts de l'union CFE-CGC, affiliée à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale, lui donnaient vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat Confédération française démocratique du travail de la communication, du conseil et de la culture.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat CFDT S3C tendant à voir prononcer l'annulation des élections de la Délégation Unique du Personnel qui ont eu lieu pour le 1er tour le 18 février 2011 et pour le 2nd tour le 7 mars 2011 au sein de l'entreprise OP MARKETING SERVICES ;
AUX MOTIFS QUE depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l'accès au premier tour des élections professionnelles, aux termes des articles L 2314-3 et L 2324-4 du code du travail, est ouvert à tous les syndicats qui auront participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral, soit les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au mois deux ans et donc le champ d'application professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, ainsi que les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise, celles qui ont constitué une section syndicale dans l'entreprise et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; il n'est au regard des textes en vigueur pas contesté que la CFE-GCG répondait à ces critères de représentativité pour négocier avec l'employeur le protocole d'accord préélectoral ; cette seule qualité suffisait à permettre à la CFE-CGC de présenter des candidats dans tous les collèges au premier tour de l'élection sans qu'elle n'ait à justifier de sa représentativité particulière au sein du premier collège dans l'entreprise OP MARKETING SERVICES ; le syndicat CFDT S3C sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation des élections professionnelles dans le deuxième collège au sein de l'entreprise OP MARKETING SERVICES ;
ALORS QUE l'absence de contestation de la participation d'un syndicat à la négociation d'un protocole d'accord ne signifie pas pour autant qu'il remplisse les conditions pour présenter des candidats au premier tour des élections dans tous les collèges ; que pour rejeter la demande du syndicat CFDT, le Tribunal a seulement retenu qu'il n'était pas contesté que la CFE-GCG répondait aux critères de représentativité pour négocier avec l'employeur le protocole d'accord préélectoral et que cette seule qualité suffisait à permettre à la CFE-CGC de présenter des candidats dans tous les collèges au premier tour de l'élection sans qu'elle ait à justifier de sa représentativité particulière au sein du premier collège dans l'entreprise ; qu'en se fondant sa décision sur la seule absence de contestation de la participation du syndicat CFE CGC au protocole d'accord, le Tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-24 du Code du Travail et 11 IV de la loi du 20 août 2008 ;
ALORS QUE le seul fait qu'un syndicat catégoriel remplisse les conditions de représentativité pour négocier le protocole est inopérant pour établir qu'il remplit également les conditions de représentativité pour présenter des candidats dans tous les collèges ; qu'en s'abstenant de rechercher si le syndicat CFE CGC remplissait les conditions de représentativité pour présenter des candidats dans le premier collège, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-24 du Code du Travail et 11 IV de la loi du 20 août 2008 ;
ALORS en outre QUE le syndicat CFDT avait souligné que les statuts du syndicat CFE CGC ne lui permettaient pas de présenter des candidats dans le premier collège ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en s'abstenant de rechercher si les statuts du syndicat CFE CGC lui permettaient de présenter des candidats dans le premier collège, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2131-1 et L 2314-24 du Code du Travail.
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