Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03742 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFVH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/02213
APPELANTES :
SCI PATIO DEL MAR
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Autres qualités : Appelant dans 19/03742 (Fond), Intimé dans 19/03743 (Fond)
SELARL 3 ARCHI, RCS de PERPIGNAN n°429.483.696, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : Appelant dans 19/03743 (Fond), Intimé dans 19/03742 (Fond)
INTIMEES :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre qualité : Intimée dans 17/03743 (Fond)
S.A ALLIANZ IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
CS 30051
[Localité 16]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Brice LOMBARDO de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : Intimée dans 17/03743 (Fond)
SCI LA BERGERIE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Autre qualité : Intimée dans 17/03743 (Fond)
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (RG. : 19/3743)
SARL MAISONS CURTO (en redressement judiciaire)
mandataire judiciaire Me [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Autre qualité : Intimée dans 17/03743 (Fond)
SAS TRAVAUX PUBLICS 66
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée dans 17/03743 (Fond))
INTERVENANTS :
Maître [R] [F] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MAISONS CURTO
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée à personne (le RG. : 17/3743)
SARL ESAJ commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAISONS CURTO
[Adresse 15]
[Localité 10]
Assignée à personne habilitée ( RG. : 17/3743)
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [Y] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 9] à [Localité 11] édifiée sur une parcelle cadastrée A n°[Cadastre 8].
Dans le courant de l'été 2007, la maison mitoyenne appartenant à la SCI La Bergerie a été démolie dans le cadre d'une opération de reconstruction à neuf d'un immeuble de sept logements, conformément à un permis de démolition délivré le 12 septembre 2006 et à un permis de construire délivré le 13 septembre 2006.
La SELARL 3 Archi, cabinet d'architecture, a été chargée d'une mission complète. La SACI La Bergerie a fait réaliser le gros 'uvre par la SARL Maisons Curto, assurée auprès de la SA Allianz IARD, qui a sous-traité la démolition à la SARL Chavanettes, qui l'a elle-même sous-traitée à la SAS Travaux Publics 66 assurée auprès de la SA AXA France IARD. Les études structure béton et parasismiques ont été confiées au BET [J], ainsi que les plans de ferraillage-coffrage. Une convention a également été passée en novembre 2007 par la SCI La Bergerie avec la SA SOCOTEC pour les missions notamment de contrôles solidité, parasismiques, sécurité habitation, phonique et thermique.
La SCI La Bergerie a cédé le projet à la SCI Le Patio del Mar, qui est devenue maître d'ouvrage de l'opération à partir du 24 janvier 2008.
Constatant l'apparition de fissures sur son immeuble et se plaignant notamment de la création d'une vue illicite et d'une perte d'ensoleillement suite à ces travaux, Madame [Y] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan par actes d'huissier délivrés le 15 juillet 2008, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 août 2008, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [L], au contradictoire de la SCI La Bergerie et de la SCI Le Patio del Mar. Par ordonnances de référé des 22 janvier 2009, 27 août 2009, 17 décembre 2009 et 20 mai 2010, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SARL Maisons Curto et à son assureur, la compagnie AGE (actuellement SA Allianz IARD), à la SARL Chavanettes TP et à son assureur, AXA France IARD, à la SAS Travaux Publics 66, à la SA SOCOTEC, à la SELARL 3 Archi et à Monsieur [J].
L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2012.
La SARL Maisons Curto a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Perpignan, Maître [R] [F] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SARL ESAJ a été désignée en tant que commissaire à l'exécution du plan dans le cadre de ce redressement. Il n'a pas été procédé à l'appel en cause des organes de la procédure de la SARL Maisons Curto.
Sur assignations de Madame [Y] en date des 17 avril 2014, 23 avril 2014, 5 mai 2014, 23 avril 2014 et 7 mai 2014, par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- pris acte du désistement partiel d'instance de Madame [S] [Y] à l'égard de la SARL Maisons Curto des suites du redressement judiciaire de cette dernière,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [S] [Y] opposée par la SARL Travaux Publics 66,
- dit recevable et fondée l'action initiée par Madame [S] [Y],
- dit que les désordres et troubles affectant la propriété de Madame [S] [Y], et résultant des travaux immobiliers entrepris sur le fonds cadastré AI N°[Cadastre 7] lieudit [Localité 18] à [Localité 11] [Adresse 6], consistant en l'apparition de 'ssures sur l'immeuble, et l'obligation dans laquelle elle se trouve d'avoir à rehausser ses souches de cheminées à raison de la surélévation de l'immeuble voisin, constituent des troubles anormaux de voisinage,
- dit que Madame [S] [Y] est fondée à exercer un recours direct à l'encontre de la SA Allianz en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto,
- dit que le trouble anormal affectant la façade extérieure de l'immeuble de Madame [S] [Y] engage la responsabilité in solidum de la SCI La Bergerie, de la SCI Le Patio del Mar, de la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto, de la SARL TP 66, et de la SELARL 3 Archi,
- dit que le trouble anormal affectant la toiture de l'immeuble de Madame [Y] engage la responsabilité in solidum de la SCI La Bergerie, de la SCI Le Patio del Mar, et de la SELARL 3 Archi,
- dit qu'un partage de responsabilités sera seulement opposable entre les co-obligés, et non pas à l'égard de Mme [Y], comme il suit :
1) Concernant les 'ssurations résultant des opérations de démolition :
*10 % pour la SARL Maisons Curto
*30 % pour la société Travaux Publics 66.
*30 % in solidum pour les maitres d'ouvrage successifs, la SCI La Bergerie, et la SCI Le Patio Del Mar
*30 % pour la SELARL 3 Archi
2) Concemant la nécessaire surélévation des souches de cheminées sur la toiture de l'immeuble [Y] :
*20 % pour la SARL Maisons Curto
*40 % in solidum pour les maitres d'ouvrage successifs, la SCI LA Bergerie et la SCI Le Patio del Mar
*40 % pour la SELARL 3 Archi,
- dit que la SA Allianz est en droit de faire valoir l'exclusion de garantie relative à la couverture pour le compte de son assuré, la SARL Maisons Curto,
- dit que la SA Allianz pourra opposer aux autres co-obligés le partage de responsabilité applicable à son assuré la SARL Maisons Curto, pour les 'ssures résultant des opérations de démolition, sans pouvoir l'opposer à Madame [Y],
- dit que la SA Allianz est en droit de se prévaloir de sa franchise contractuelle, qui néanmoins ne peut être opposée qu'à l'égard de son assuré, la SARL Maisons Curto, mais non pas de Madame [S] [Y] et des autres co-obligés,
- condamné in solidum la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, la SA Allianz en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto, la SARL Travaux Publics 66, et la SELARL 3 Archi, à payer à Madame [S] [Y] la somme de 9 690,44 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant la façade extérieure de l'immeuble de Mme [Y],
- dit que cette indemnité sera réévaluée à la hausse exclusivement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise, et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date du jugement,
- dit que cette indemnité sera majorée du taux de TVA applicable pour tous les travaux sur-existants, à la date du jugement, soit au jour de la demande formalisée de 10 %,
- condamné in solidum la SCI LA Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, et la SELARL 3 Archi à payer à Madame [Y] la somme de 18 050,90 euros HT au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage affectant la toiture de l'immeuble de Madame [S] [Y],
- dit que cette indemnité sera réévaluée à la hausse exclusivement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du depôt du rapport d'expertise, et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date du jugement,
- dit que cette indemnité sera majorée du taux de TVA applicable pour tous les travaux sur-existants, à la date du jugement, soit au jour de la demande formalisée de 10 %,
- condamné in solidum la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio Del Mar, la SA Allianz en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto, la SARL Travaux Publics 66, et la SELARL 3 Archi à payer à madame [Y] :
* Une somme de 40 euros par mois à compter du 31 octobre 2007 depuis l'apparition des désordres, jusqu'à la date du jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance subi,
* Une somme de 300 euros en réparation du préjudice subi pendant la réalisation des travaux de reprise des désordres pendant un délai de deux mois,
- condamné in solidum de la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, la SA Allianz, la SARL TP 66, et la SELARL 3 Archi, à payer à Madame [S] [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum de la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, la SA Allianz, la SARL TP 66, et la SELARL 3 Archi, à payer les entiers dépens, en ce compris d'expertise judiciaire, et de référé, et comprenant le coût du constat d'huissier du 31 octobre 2007 (237,75 euros), le coût du PV de constat du 28 janvier 2008 (300 euros), le coût du rapport d'expertise privée de M. [M] (1 893,57 euros), avec distraction au pro't de la SCP Pierre Gipulo & David Dupetit,
- condamné in solidum de la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, la SA Allianz, la SARL TP 66 et la SELARL 3 Archi aux frais et honoraires d'huissiers pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret n° 96/101080 du 12 décembre 1996, si dans le délai de un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier.
Par déclarations au greffe du 29 mai 2019, la SCI Le Patio del Mar et la SELARL 3 Archi ont relevé appel de ce jugement, les actes d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n° RG 19/03742.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2019, la SCI Le Patio del Mar sollicite la réformation du jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [Y] de toute demande indemnitaire au titre de la perte d'ensoleillement, de la servitude de vue droite, du non respect des règles parasismiques et du trouble de jouissance concernant l'usage des cheminées,
- dire que les fissures sont entièrement imputables à la SAS Travaux Publics 66 et qu'une décote de 50 % devra être appliquée en raison de l'état général de l'immeuble, préexistant aux travaux litigieux,
- juger que la SAS Travaux Publics 66 et la SELARL 3 Archi sont responsables dans les proportions déterminées par l'expert des désordres recensés sur la partie habitation et extérieure en rapport avec les travaux de démolition,
- si un trouble anormal de voisinage était retenu du chef des cheminées, juger que la SCI La Bergerie et la SELARL 3 Archi sont responsables dans les proportions déterminées par l'expert des travaux rendus nécessaires en toiture,
- débouter Mme [Y] et tous intervenants de toutes demandes à son encontre,
- dire que la SA Allianz garantira la SARL Maisons Curto de toute condamnation au titre de l'article 1792 du code civil.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la SCI La Bergerie, la SELARL 3 Archi et la SAS Travaux Publics 66 de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande en outre la condamnation de la SCI La Bergerie, la SELARL 3 Archi et la SAS Travaux Publics 66 aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2023, la SELARL 3 Archi sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau :
- de déclarer prescrite l'action de Madame [Y],
- de déclarer prescrite la demande de garantie formée par la SCI Le Patio del Mar.
Subsidiairement, elle demande à la cour :
- de rejeter les demandes formées par Madame [Y] à son encontre,
- de rejeter la demande de garantie formée par la SCI Le Patio del Mar pour cause d'irrecevabilité.
Toujours à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SA Allianz IARD à la garantir intégralement du coût de reprise des fissurations en façade et micro-fissurations, et la SCI La Bergerie du coût de surélévation des souches de cheminées, ainsi que, solidairement, de l'ensemble des dommages immatériels subis par Mme [Y].
Elle demande en outre de condamner madame [Y] (subsidiairement la SA Allianz IARD et la SCI La Bergerie) aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2023, la SA Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto, sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée concernant les fissures apparues sur l'immeuble de Madame [Y] . Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
* de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter toute demande formée à son encontre au titre des fissures et des préjudices immatériels,
* subsidiairement, de condamner solidairement la SAS Travaux Publics 66, la SELARL 3 Archi, la SCI La Bergerie et la SCI Le Patio del Mar à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle ;
- en ce qu'il a écarté l'opposabilité de la franchise à Madame [Y] au titre des préjudices immatériels ; elle demande à la cour, statuant à nouveau :
* de dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà d'une proportion de 3,49 % au titre des préjudices immatériels, frais et dépens, dont coût de la mesure d'instruction,
* de condamner la SAS Travaux Publics 66, la SELARL 3 Archi, la SCI La Bergerie et la SCI Le Patio del Mar à la relever et garantir pour le surplus.
Elle demande en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2023, la SAS Travaux Publics 66 sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de juger irrecevable comme prescrite l'action de Madame [Y] dirigée à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter Madame [Y] de toutes actions dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
- rejeter toute action dirigée à l'encontre de la société Travaux Publics 66 au titre des reprises en couverture et d'un préjudice de jouissance,
- juger que les responsabilités afférentes aux fissurations doivent être réparties à parts égales entre les sociétés Maisons Curto, 3 Archi et Travaux Publics 66,
- juger que la condamnation d'Allianz, assureur de la SARL Maisons Curto, interviendra sans diminution d'une quelconque franchise, faute pour l'annexe "tableau des garanties des franchises DTP 152" d'être versée aux débats,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés Allianz, Maisons Curto et 3 Archi sur un fondement délictuel à relever et garantir la société Travaux Publics 66 de deux tiers de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande en outre de condamner Madame [Y] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 septembre 2023, Madame [S] [Y] sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris. Elle demande à la cour, y ajoutant, de condamner in solidum la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, la SELARL 3 Archi et la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto à lui payer la somme de 18 050,90 euros HT au titre de la réparation du trouble anormal affectant la toiture de son immeuble.
Formant appel incident, Madame [Y] demande à la cour de condamner in solidum la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto, la SASTravaux Publics 66 et la SELARL 3 Archi à lui payer :
- une somme de 150 euros par mois à compter du 31 octobre 2007 jusqu'à la date de la décision à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance subi,
- une somme de 800 euros en réparation du préjudice spécifique lié à la réalisation des travaux de cessation des troubles, évalués par l'expert à deux mois.
Elle demande en outre de condamner la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto, la SAS Travaux Publics 66 et la SELARL 3 Archi aux entiers dépens de référé et de première instance, incluant le coût du constat d'huissier, le coût du procès-verbal de constat du 28 janvier 2008, le coût du rapport d'expertise privée de M. [M] et les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Pierre Gipulo & David Dupetit, et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle sollicite également leur condamnation in solidum aux frais et honoraires d'huissiers pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret n° 96/101080 du 12 décembre 1996.
La SCI La Bergerie, la SARL Maison Curto et son mandataire Maître [R] [F] et la SARL ESAJ, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Maisons Curto, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
Sur l'action de Madame [Y] à l'égard de la SAS Travaux Publics 66 et de la SELARL 3 Archi
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir en considérant que le délai de prescription avait commencé à courir le 19 juin 2008, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, et qu'il avait été suspendu pendant la durée des opérations d'expertise, qui se sont achevées le 6 décembre 2012 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire).
SI la SELARL 3 Archi et la SAS Travaux Publics 66, qui contestent l'analyse du premier juge, ont des points de vue divergents sur la date de départ du délai de prescription (le 19 juin 2008, date d'application de la loi du 17 juin 2008 valant réforme de la prescription pour la SELARL 3 Archi et le 31 octobre 2007, date du constat d'huissier établi à la demande de Madame [Y] pour la SAS TP 66, elles s'accordent pour soutenir que l'expertise judiciaire n'a pas interrompu le délai de la prescription, puisque l'assignation en référé délivrée par Madame [Y] ne l'a été qu'à l'égard de la SCI La Bergerie et la SCI Le Patio del Mar.
Madame [Y] soutient pour sa part que si le point de départ du délai de 5 ans se situe le « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et qu'elle a eu connaissance des troubles fondant ses demandes en justice dès l'introduction de l'instance, elle n'a en revanche pu avoir connaissance du fait que ces troubles pouvaient pour partie être imputés à la société TP 66 qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 26 novembre 2012. Selon elle, le point de départ de son action contre la société TP 66, ainsi que contre les autres locateurs d'ouvrage qui sont intervenus sur le chantier de la SCI La Bergerie doit par conséquent être fixé, au plut tôt, à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 novembre 2012.
La loi du 17 juin 2008 ayant instauré un délai de prescription plus court que celui de la loi ancienne (5 ans au lieu de 30 ans), le nouveau délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008.
La mesure d'expertise a été ordonnée en référé par ordonnance du 5 août 2008 à la demande de Madame [Y]. Les opérations d'expertise ont par la suite été déclarées communes le 17 décembre 2009 à la SAS travaux publics 66, appelée en la cause par la société Chavanettes TP, et le 1er avril 2010 à la SELARL 3 Archi, appelée en la cause par la SARL Maisons Curto.
Dans ces conditions, les assignations à la SAS Travaux Publics 66 et à la SELARL 3 Archi n'ayant pas été délivrées par Madame [Y], l'expertise n'a pas interrompu la prescription dans les rapports entre Madame [Y] d'une part et la SAS travaux publics 66 et à la SELARL 3 Archi d'autre part.
L'action de Madame [Y] se trouvait par conséquent atteinte par la prescription le 19 juin 2013 à l'égard de ces deux sociétés.
Or, elles n'ont été assignées par Madame [Y] que le 23 avril 2014.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et l'action de Madame [Y] à l'encontre de la SAS travaux publics 66 et de la SELARL 3 Archi sera déclarée prescrite.
Sur la demande de garantie de la SCI Le Patio del Mar à l'encontre de la SELARL 3 Archi
La SELARL 3 Archi soutient que cette demande serait prescrite puisque Madame [Y] a assigné en expertise la SCI Patio del Mar le 15 juillet 2008, de sorte que la SCI Patio del Mar disposait d'un délai quinquennal expirant le 15 juillet 2013 pour effectuer sa demande en garantie. Subsidiairement, elle soutient que la demande de la SCI Patio del Mar serait irrecevable à défaut de saisine de l'ordre des architectes pour avis.
S'agissant de la prescription, le point de départ du délai de prescription concernant le recours des constructeurs est la date de l'assignation contenant une demande de reconnaissance d'un droit. En l'espèce, Madame [Y] a assigné au fond la SCI Le Patio del Mar le 23 avril 2014. La SCI Patio del Mar disposait donc d'une action à l'encontre de la SELARL 3 Archi jusqu'au 23 avril 2019. Or, elle a formulé des demandes à l'encontre de la SELARL 3 Archi en 2015. La demande en garantie n'est donc pas atteinte par la prescription.
S'agissant de la saisine de l'ordre des architectes, aucun élément du dossier ne laisse apparaître la réalisation de cette étape procédurale, obligatoire aux termes de l'article G10 du cahier des clauses particulières liant l'architecte au maître d'ouvrage et la SCI Le patio del Mar demeure taisante à ce sujet dans ses écritures.
Dans ces conditions, les demandes de la SCI Le Patio del Mar seront déclarées irrecevables à l'encontre de la SELARL 3 Archi.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Sur la réalité des troubles et leur caractère anormal
Le tribunal a retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés à la demande de la SCI La Bergerie puis de la SCI Patio del Mar s'agissant de la nécessité de réhausser les souches de cheminées et des fissurations affectant la façade de l'immeuble de Madame [Y].
La réalité de ces deux troubles, tels que décrits par l'expert judiciaire, et qui sont les seuls pour lesquels Madame [Y] demande réparation au titre du préjudice matériel, n'est pas contestée par les parties.
Il en est de même s'agissant du caractère anormal desdits troubles, à l'exception du trouble relatif aux souches de cheminées, pour lequel la SCI Le Patio del Mar soutient que ledit trouble n'excéderait pas les inconvénients normaux du voisinage puisque les cheminées ne sont plus utilisées, de sorte que Madame [Y] n'utilisera vraissemblablement pas l'indemnité qui lui serait allouée pour entreprendre les travaux préconisés par l'expert.
Sur ce point, le fait que les cheminées ne soient actuellement pas utilisées n'a aucune incidence sur la réalité du trouble et son intensité, puisque l'habitation a été conçue pour permettre l'utilisation de cheminées à la discrétion de ses occupants, qui doivent pouvoir à ce titre jouir de l'utilisation desdites cheminées s'ils le souhaitent. S'agissant de l'indemnité susceptible d'être allouée, son utilisation par son bénéficiaire est sans aucune incidence sur le préjudice lui même, qui doit être, en tout état de cause, intégralement réparé.
Le jugement sera confirmé.
Sur le montant des travaux de reprise
Les montants retenus par l'expert (9 690,44 euros HT s'agissant de la façade extérieure et 18 050,90 euros HT s'agissant de la toiture) ne sont pas discutés par les parties.
La SCI le Patio del Mar demande toutefois à voir appliquer une décote de 50 % sur le montant retenu par l'expert au titre de la réparation des fissures, la batisse de Madame [Y], de construction ancienne, ayant présenté quelques fissures avant les travaux litigieux. L'état de l'immeuble étant sans incidence sur le chiffrage des travaux de reprise, qui sont les mêmes quel que soit l'état de l'immeuble, les montants retenus par l'expert, justifiés par les éléments du dossier, seront retenus.
Il sera par ailleurs dit que le montant de la condamnation sera réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction (avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du rapport d'expertise et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date de la présente décision) et qu'il sera majorée du taux de TVA applicable à la date de la présente décision.
Sur les responsabilités
A l'égard de madame [Y]
Il s'agit d'une reponsabilité de plein droit, donc sans faute, qui pèse sur le propriétaire voisin mais également les intervenants à l'acte de construire.
Compte tenu de la prescription de l'action de madame [Y] à l'encontre de la SAS Travaux Publics 66 et de la SELARL 3 Archi, et du désistement de Madame [Y] à l'encontre de la SARL Maisons Curto, Madame [Y] se trouve bien fondée à venir rechercher la responsabilité des maîtres d'ouvrage successifs, qui seront condamnés in solidum à réparer les dommages subis.
Entre intervenants à l'acte de construire
S'agisant des désordres affectant la façade, le tribunal a retenu la responsabilité :
des maîtres d'ouvrage pour 30 %,
de la SARL Maisons Curto pour 10 %,
de la SARL Travaux Publics 66 pour 30 %,
de SELARL 3 Archi pour 30 %,
alors que, d'un point de vue technique, l'expert avait estimé la responsabilité de la SARL Maisons Curto à 90 % et celle de la SELARL 3 Archi à 10 % (pages 72 et 73 du rapport), avant d'affirmer (page 76 du rapport) que la SAS Travaux Publics 66 avait procédé aux plus importants travaux de démolition et que l'intervention de la SARL Maisons Curto était difficile à définir concrètement (travaux de grattage et de nettoyage, ou intervention plus vaste ').
La SCI Le Patio del Mar impute la responsabilité des fissures à la SAS Travaux Publics 66 car elle aurait procédé à la totalité des travaux de démolition de l'immeuble voisin de celui de Madame [Y].
La SAS Travaux Publics 66 souligne quant à elle que sa prestation ne peut présenter de lien avec l'apparition des fissures litigieuses, lesquelles sont apparues plusieurs mois après son intervention.
La SELARL 3 Archi affirme qu'aucun lien de causalité entre la mission de l'architecte et les dommages subis par Madame [Y] n'a pu être mis en évidence lors de l'expertise judiciaire.
La SA Allianz IARD soutient pour sa part que son assurée, la SARL Maisons Curto, a effectué des travaux mineurs qui, en tant que tels, ne peuvent être à l'origine des fissures apparues sur la maison d'habitation de Madame [Y].
La lecture du rapport d'expertise, rendue parfois difficile par les contradictions qu'il contient, laisse toutefois apparaître que la SARL Maisons Curto a effectué des travaux dont il n'est pas possible, au vu des éléments du dossier, de déterminer s'ils ont eu un impact sur l'immeuble voisin.
S'agissant de la SELARL 3 Archi, contre laquelle les demandes de la SCI Le Patio del Mar sont en tout état de cause déclarées irrecevables, l'expert judiciaire n'évoque à aucun moment dans son rapport le lien susceptible d'exister entre la mission de l'architecte, que ce soit au niveau de la conception ou du suivi des travaux, et les désordres apparus sur l'habitation voisine, lesquels sont imputables principalement d'après l'expert aux travaux de démolition de l'ancien immeuble existant.
S'agissant de la SAS Travaux Publics 66, elle a effectué les plus gros travaux de démolition mais n'est pas la seule à être intervenue à ce titre et il ne peut être affirmé que ses travaux sont à eux seuls à l'origine des dommages causés.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé. Il ne sera retenu aucune responsabilité de la SELARL 3 Archi et de la SARL Maisons Curto. La SAS Travaux Publics 66, dont la responsabilité dans les dommages peut être évaluée à 70 % au vu des éléments du dossier, sera condamnée à garantir la SCI La bergerie et la SCI Le Patio del Mar à hauteur de 70 % du montant de la condamnation prononcée au titre des fissures en façade.
S'agissant de la surélévation des souches de cheminées, le tribunal a retenu la responsabilité :
des maîtres d'ouvrage pour 40 %,
de la SARL Maisons Curto pour 20 %,
de SELARL 3 Archi pour 40 %,
alors que, d'un point de vue technique, l'expert évoquait une responsabilité imputable au maître de l'ouvrage pour 90 % et à l'architecte pour 10 % (page 73 du rapport).
Contrairement à ce que retient le tribunal, l'intervention de la SARL Maisons Curto dans la rélisation de la couverture n'entraîne pas de facto sa responsabilité dans le dommage causé, à savoir la necessité de surélever les souches des cheminées voisines. L'expert n'impute par ailleurs d'un point de vue technique aucune responsabilité à la SARL Curto dans cet état de fait.
Si le rapport d'expertise mentionne une part de responsabilité de l'architecte, à l'encontre duquel les demandes de la SCI Le Patio del Mar sont en tout état de cause déclarées irrecevables, à aucun moment l'expert n'expose quelle erreur, dans la conception ou le suivi, l'architecte aurait commise et dont la conséquence serait la nécessité de surélévation des cheminées de l'habitation voisine.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a condamné solidairement la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar, la SA Allianz en sa qualité d'assureur de la SARL Maisons Curto, la SARL Travaux Publics 66, et la SELARL 3 Archi au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [Y], et ce à hauteur de la somme de 40 euros par mois proposé par l'expert judiciaire, de la date d'apparition des désordres jusqu'au jugement.
Madame [Y] estime avoir subi un trouble de jouissance supérieur à ce qui a été retenu par l'expert judiciaire, notament au regard de ce qu'une chambre a été rendue indisponible du fait des infiltrations. Elle souligne que la valeur locative de son immmeuble s'établit à une somme de 700 à 720 euros par mois. Elle estime également devoir être indemnisée pour le trouble de jouissance à subir, pendant deux mois, dans le cadre des travaux de reprise.
La SCI Le Patio del Mar, et la SAS Travaux Publics 66, font valoir que Madame [Y] n'occupe pas l'immeuble litigieux dont le rez-de-chaussée est occupé par un locataire et le premier étage par sa mère, qu'elle ne subit donc aucun trouble de jouissance à titre personnel. Elles ajoutent qu'il n'existe aucune perte d'ensoleillement, aucun trouble lié au non-respect des normes parasismiques, et que des fissures existaient avant les travaux litigieux.
L'expert, qui retient par principe l'existence d'un trouble de jouissance, n'en expose pas les composantes, se contentant d'invoquer des 'désordres occasionnés sur et à l'intérieur du bâtiment' (page 77 du rapport d'expertise judiciaire).
S'agissant des travaux à prévoir, nullement évoqués par l'expert judiciaire au titre du préjudice de jouissance, il s'agit de travaux de réhausse des souches de cheminée qui n'entraîneront pas nécessairement de nuisance au sein du bâtiment.
Par ailleurs, Madame [Y] ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé et Madame [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur l'action de Madame [Y] à l'encontre de la SA Allianz IARD
Le tribunal, retenant que Madame [Y] pouvait agir directement contre la SA Allianz IARD, assureur de la SARL Maisons Curto, a condamné la SA Allianz IARD au titre des travaux de reprises de façade et du trouble de jouissance. S'agissant des travaux de toiture, il a dit que la SA Allianz IARD était en droit de faire valoir une exclusion de garantie.
La responsabilité de la SARL Maisons Curto n'étant pas retenue au terme de ce litige, la SA Allianz IARD sera mise hors de cause et les parties seront déboutées de leurs demandes à son encontre .
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar et la SAS Travaux Publics 66 seront condamnées in solidum à payer à Madame [S] [Y] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé, le coût de l'expertise judiciaire, le coût des constats d'huissier des 31 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et le coût du rapport d'expertise de monsieur [M], avec distraction au profit de la SCP Gipulo Dupetit.
La SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar et la SAS Travaux Publics 66 seront enfin condamnées in solidum aux frais et honoraires d'huissiers pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier et ceux concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret n° 96/101080 du 12 décembre 1996.
Madame [S] [Y], la SCI La Bergerie et la SCI Le Patio del Mar, succombants en leurs demandes dirigées contre la SELARL 3 Archi, seront condamnées in solidum à payer à la SELARL 3 Archi la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [Y], la SCI La Bergerie et la SCI Le Patio del Mar, succombants en leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD, seront encore condamnées in solidum à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Le Patio del Mar à l'encontre de la SELARL 3 Archi ;
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan sauf en ce qu'il a constaté le désistement d'instance de Madame [S] [Y] à l'égard de la SARL Maisons Curto et retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage liés à l'apparition de fissures sur l'immeuble et à la nécessité de rehausser les souches de cheminée en raison de la surélévation de l'immeuble voisin ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [S] [Y] à l'encontre de la SELARL 3 Archi ;
Déclare la SA Allianz IARD hors de cause et déboute les parties de leurs demandes à son encontre ;
Déboute Madame [S] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la SELARL 3 Archi ;
Condamne in solidum la SCI la Bergerie et la SCI le Patio del Mar à payer à Madame [S] [Y] la somme de 27 741,34 euros HT (9 690,44 euros HT + 18 050,90 euros HT) ;
Dit que la SAS Travaux Publics 66 devra garantir la SCI La Bergerie et la SCI Le Patio del Mar à hauteur de 70 % de la somme de 9 690,44 euros HT, soit la somme de 6 762,31 euros HT ;
Dit que le montant des condamnations sera réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction (avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du rapport d'expertise et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date de la présente décision) ;
Dit que le montant des condamnations sera majoré du taux de TVA applicable à la date de la présente décision ;
Condamne in solidum la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar et la SAS Travaux Publics 66 à payer à Madame [S] [Y] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [S] [Y], la SCI La Bergerie et la SCI Le Patio del Mar à payer à la SELARL 3 Archi la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [S] [Y], la SCI La Bergerie et la SCI Le Patio del Mar à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar et la SAS Travaux Publics 66 aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé, le coût de l'expertise judiciaire, le coût des constats d'huissier des 31 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et le coût du rapport d'expertise de Monsieur [M], avec distraction au profit de la SCP Gipulo Dupetit ;
Condamne in solidum la SCI La Bergerie, la SCI Le Patio del Mar et la SAS Travaux Publics 66 aux frais et honoraires d'huissiers pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret n° 96/101080 du 12 décembre 1996.
le greffier le président