Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01148 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRNW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 15 Mai 2020
RG n° 18/01880
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [G]
né le 17 Janvier 1956 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [D] épouse [G]
née le 29 Décembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société GEOSYSTHERM,
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD ASSURANCES venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société GEOSYSTHERM,
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [D] son épouse ont fait construire une maison d'habitation [Adresse 5] à [Localité 4] (14).
Suivant contrat du 17 juillet 2009, ils ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à Monsieur [M] [K], architecte.
L'installation de chauffage a été confiée à la société Geosystherm, assurée auprès de la société Covea Risks.
Une pré-réception du chantier a eu lieu le 2 novembre 2010, au cours de laquelle il a été notamment relevé un défaut de fonctionnement du plancher chauffant (chauffe très réduite).
La réception sans réserve de l'installation de géothermie a été prononcée le 17 novembre 2010.
Se plaignant d'un différentiel de chauffe selon les pièces de l'habitation, les époux [G] ont fait assigner la société Covea Risks et Monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Monsieur [N] a été désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 6 novembre 2014.
Il a déposé son rapport le 12 avril 2017.
Par actes d'huissier des 17 mai et 5 juin 2018, les époux [G] ont assigné Monsieur [K] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté les époux [G] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [K] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea Risks, des sommes de 102.918,01 € au titre des travaux de reprise du plancher chauffant, de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts, de 4.800,00 € au titre de l'installation d'un chauffage d'appoint et de 60.000,00 € à titre indemnitaire pour dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier,
- condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [G], la somme de 302,24 € TTC au titre du changement du thermostat d'origine,
- débouté Monsieur [K] de son recours en garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea Risks,
- condamné Monsieur [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [G], la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [G] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea Risks, la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 2 juillet 2020, Monsieur et Madame [G] ont formé appel de la décision en ce qu'elle :
- les a déboutés de leurs demandes de condamnation de Monsieur [K] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea Risks, des sommes de 102.918,01 € au titre des travaux de reprise du plancher chauffant, de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts, de 4.800,00 € au titre de l'installation d'un chauffage d'appoint et de 60.000,00 € à titre indemnitaire pour dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier,
- a limité l'indemnité due par Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3.000,00 €,
- les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea Risks,
- les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea Risks,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 janvier 2021, les appelants concluent à la réformation du jugement des chefs dont appel et à l'irrecevabilité ou le rejet des prétentions adverses.
Ils demandent à la cour de :
- déclarer Monsieur [K] et la société Geosystherm responsables des désordres constatés sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1792 du code civil,
- condamner solidairement la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks et Monsieur [K], à réparer le préjudice subi, soit la somme de102.918,01 € TTC avec intérêts de droit sur cette somme à compter de l'assignation,
- les condamner au paiement d'une somme de 302,24 € TTC,
- les condamner au paiement d'une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
- les condamner au paiement d'une somme de 4.800,00 € TTC (au titre du radiateur d'appoint) et 4.200,00 € au titre des travaux estimés par l'expert (pour revenir à deux zones de chauffe) avec intérêts de droit sur cette somme à compter de l'assignation,
- les condamner au paiement d'une somme de 60.000,00 € à titre indemnitaire,
En tous les cas, les condamner au paiement d'une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise avec distraction au profit de leur conseil sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 23 octobre 2020, l'architecte, Monsieur [K] forme un appel incident sur les chefs du jugement portant condamnations à son égard et rejetant son appel en garantie à l'encontre des MMA.
Il demande à la cour de :
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire de :
- limiter les prétentions des époux [G] à hauteur de 302,24 € au titre des travaux déjà supportés par eux et à 4.800,00 € au titre des travaux restant à réaliser,
- condamner la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d'assureur de la société Geosystherm à le garantir de la totalité, du moins de 80 % des sommes mises à sa charge,
- condamner la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d'assureur de la société Geosystherm à supporter sinon la totalité, du moins 80 % des dépens et à lui régler une somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en date du 9 novembre 2020, les MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea Risks concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- limiter les prétentions des époux [G] à hauteur de 302,24 € au titre des travaux déjà supportés par eux et à 4.800,00 € au titre des travaux restant à réaliser,
- débouter les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts tant au titre de la prétendue surconsommation électrique, que de la dépréciation de l'immeuble,
- fixer la quote-part de responsabilités de Monsieur [K] à 20 % et celle de la société Geosystherm à 80 %,
En tout état de cause, condamner in solidum les époux [G] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de leur conseil en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des désordres
Monsieur et Madame [G] ont fait construire une maison d'habitation sur deux étages, pour laquelle le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont assurés par une pompe à chaleur géothermique, avec captage horizontal dans le terrain et plancher chauffant au rez-de-chaussée suivant une étude réalisée par le bureau d'études Gedatel qui devait permettre de dissocier les zones de vie (séjour, cuisine) et la zone de nuit située au rez-de-chaussée (chambre, salle-de-bains, dressing)
L'expert indique que le thermostat d'origine situé dans la zone de vie près de la cheminée, a été remplacé par un thermostat radio pouvant être déplacé, et que la zone de nuit est pilotée par un thermostat indépendant.
Il a constaté la présence d'une électrovanne principale dans la pompe à chaleur actionnant l'ensemble du plancher chauffant (zone jour et zone nuit) en fonction de la température du thermostat de la zone jour, et l'installation d'une seconde électro vanne à l'arrière de la pompe à chaleur actionnait le plancher chauffant de la zone nuit en fonction de la température du thermostat de cette zone.
Il précise toutefois que cette seconde électrovanne étant montée en série avec la première, elle ne sera pas actionnée si la température de la zone vie n'est pas atteinte.
Il en conclut que les deux zones de chauffage contractuelles ne sont donc pas dissociées.
Au cours des opérations d'expertise, il a été procédé à la modification du câblage dans le coffret électrique de commande de la pompe à chaleur afin de faire fonctionner l'ensemble des trames du plancher chauffant à l'aide d'un seul thermostat.
Après avoir enregistré les températures dans les différentes zones en mars avril 2015, puis janvier-février 2016, l'expert conclut que la température ambiante est d'une manière générale conforme à la réglementation dans la zone nuit avec une moyenne de 18,18 ° C avec cependant un déficit occasionnel d'1 °C dans cette zone et plus précisément dans le dressing qui se situe entre la chambre et la salle de bains.
L'expert impute ce désordre à une insuffisance de longueur de la tuyauterie installée par la société Geosystherm dans le dressing, qui est de 10,50 mètres au lieu des 15 mètres préconisés dans l'étude Gedatel, générant selon lui un déficit de puissance de l'ordre de 43 %.
Il estime que ce désordre est la conséquence d'un défaut d'exécution de la part de la société Geosystherm qui n'a pas réalisé les travaux conformément aux préconisations du bureau d'étude Gedatel, et dans une moindre mesure à un manquement de l'architecte, Monsieur [K] dans la direction de l'exécution des travaux.
Il est constant qu'une différence de l'ordre d'1°C au surplus occasionnel dans le dressing, ne peut être considéré comme constituant une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination, ce que ne retient d'ailleurs pas l'expert, pas plus que l'absence de dissociation des zones jour et nuit.
Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale des constructeurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande sur ce fondement.
Il ne s'agit pas non plus de désordres relevant de la théorie des dommages intermédiaires qui supposent une méconnaissance des règles de l'art ayant pour conséquence l'existence d'un désordre affectant un ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'un défaut d'exécution contractuelle.
Il s'agit en effet de manquements de nature contractuelle imputables à la société Geosystherm et dans une moindre mesure de l'architecte, comme il sera vu ci-après.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances ne couvrant que la garantie décennale de leur assurée, la société Geosystherm, aucune condamnation ne peut donc être prononcée à leur encontre, tant à la demande des époux [G] qu'au titre du recours en garantie de l'architecte.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
L'expert judiciaire a conclu que les problèmes liés aux faibles températures dans le dressing durant la période hivernale, était la conséquence d'une erreur d'exécution de la part de l'installateur Geosystherm qui n'a pas réalisé les travaux selon les préconisations du bureau d'études Gedatel.
Il ajoute que le phénomène d'inconfort est également lié à un principe de régulation inadapté, la zone jour devant être en fonctionnement pour que la zone nuit fonctionne également.
La société Geosystherm a donc commis une faute de nature contractuelle engageant sa responsabilité.
L'architecte, Monsieur [K] qui était tenu d'une mission complète, a également commis une faute dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, en ne veillant pas à ce que la société Geosystherm respecte les préconisations du bureau d'études.
Toutefois, seul ce dernier étant à la cause, nonobstant le fait que sa part de responsabilité est moindre, il sera condamné à réparer les préjudices subis par les époux [G].
Sur les préjudices
- Sur le changement du thermostat d'origine
Le thermostat de la zone de vie avait été installé par la société Geosystherm à côté de la cheminée, ce qui avait pour effet de provoquer l'arrêt du plancher chauffant lors de l'utilisation de la cheminée ou d'un apport solaire important par les baies vitrées, ce dont l'architecte aurait dû se rendre compte.
Il a été remplacé par un thermostat radio pour un coût de 302,24 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] a payer cette somme aux époux [G].
- Sur le coût de la reprise des désordres
Les appelants s'estiment bien fondés à obtenir la réfection du plancher chauffant pour un coût total de 102.918,01 € incluant la location d'un gîte pendant la durée des travaux.
Subsidiairement, ils sollicitent l'allocation des sommes de 4.200,00 € et 4.800,00 € correspondant aux préconisations de l'expert judiciaire avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Il convient de relever que les devis sur lesquels ils basent leur demande principale, n'ont pas été produits durant les opérations d'expertise, de telle sorte que l'expert n'a pu se prononcer sur leur bien-fondé, et qu'ils n'ont pu être débattus contradictoirement.
L'expert a estimé que des travaux de réfection du plancher chauffant étaient disproportionnés pour remédier au déficit de 1 °C occasionnel, et qu'au surplus, ils risquaient de provoquer des dommages aux existants.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [K], l'expert judiciaire n'a pas indiqué que la modification du câblage dans le coffret électrique de commande de la pompe à chaleur, avait réglé l'absence de dissociation des zones jour et nuit.
Il précise en effet que cette modification a permis de faire fonctionner l'ensemble des trames du plancher chauffant à l'aide d'un seul thermostat, et chiffre par ailleurs le coût des travaux de séparation des zones jour et nuit qui nécessite des travaux bien plus importants à 4.200,00 € TTC.
Quant aux travaux relatifs à la différence de température dans le dressing, il a préconisé comme solution alternative à la réfection du plancher chauffant, la mise en place d'une chauffage d'appoint dans le dressing, qu'il a évaluée à 4.800,00 € TTC.
Cette solution alternative étant de nature à procurer aux époux [G] une réparation intégrale de leur préjudice quant au problème de différence de température d'1 °C dans leur dressing, Monsieur [K] sera condamné à les indemniser à hauteur de 4.800,00 €.
Il le sera également au titre des travaux nécessaires à la séparation des zones nuit et jour pour un montant de 4.200,00 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise.
- Sur la surconsommation électrique
Les époux [G] affirment subir en outre une surconsommation d'électricité au motif que pour tenir a minima le chauffage du dressing, il est nécessaire de monter la chaudière.
Il sollicitent de ce chef une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Force est toutefois de constater d'une part que l'expert ne mentionne pas l'existence d'un tel préjudice et d'autre part, que les appelants ne produisent aucune pièce démontrant la réalité d'une surconsommation d'électricité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
- Sur la perte de valeur vénale de l'immeuble
Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande principale en réfection du plancher chauffant, mais à la solution alternative préconisée par l'expert judiciaire, Monsieur et Madame [G] sollicite l'allocation d'une somme de 60.000,00 € correspondant à 10 % de la valeur de l'immeuble.
Il n'est toutefois pas démontré par les appelants qu'ils subiront une quelconque perte de valeur vénale après qu'auront été réalisés les travaux préconisés par l'expert judiciaire, étant au surplus relevé qu'ils ne justifient pas de la valeur de leur immeuble.
Le jugement sera confirmé en ce qu'ils les a déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [K] à payer aux époux [G] une somme de 3.500 € sur ce fondement, de le débouter de sa demande à ce titre et de condamner les appelants à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, une somme de 1.500,00 € sur ce même fondement.
Succombant à titre principal, Monsieur [K] sera condamné aux dépens, le jugement étant confirme en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 15 mai 2020 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [D] son épouse, de leur demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise,
L'INFIRME de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [D] son épouse, la somme de 9.000,00 € (4.200 € + 4.800 €) au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [D] son épouse, la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [D] son épouse, à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard unies d'intérêt, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON