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Section du Contentieux, 14 octobre 2024. 489043

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489043

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Yerres (Essonne) s'est opposé à sa déclaration préalable concernant l'implantation d'antennes-relais sur le toit d'un bâtiment. Par un jugement n° 1908937 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21VE00813 du 24 août 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune d'Yerres, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Free Mobile. Par un pourvoi sommaire et un pourvoi complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Yerres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free mobile ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Free Mobile soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les dispositions de l'article 10-1 du règlement du plan local d'urbanisme excluant la prise en compte des cheminées dans le calcul de la hauteur ne s'appliquaient pas à des antennes-relais dissimulées dans des cheminées factices ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas l'installation des antennes-relais comme une extension de la construction existante au sens de l'article 10-3.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Free Mobile n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile. Copie en sera adressée à commune de Yerres. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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