Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-10.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.957
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / Mme Francine X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Brigitte Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Spate,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que, propriétaires d'un local donné à bail à la société Spate, M. X... et Mme Z... (les bailleurs) ont obtenu, en application d'une clause résolutoire, l'expulsion du preneur qui a été effectuée le 10 janvier 1995, tandis que les meubles garnissant les lieux étaient déposés en garde-meubles ; que, le 23 juin 1995, les bailleurs ont acquis une partie de ce mobilier ; qu'ils ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Spate, ouverte le 31 octobre 1995, une créance de loyers et d'indemnités de procédure ; que le liquidateur ayant fait procéder, le 6 juin 1996, à la vente aux enchères publiques du mobilier, les bailleurs ont formé entre ses mains "opposition" sur le produit de la vente pour obtenir l'attribution d'une certaine somme puis ont saisi le juge-commissaire d'une demande en ce sens et exercé un recours contre sa décision ; que par jugement du 25 février 1998, le tribunal a condamné le liquidateur à leur verser une certaine somme ;
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement du 25 février 1998 et d'avoir, en conséquence, rejeté leur demande tendant à la condamnation du liquidateur au paiement d'une provision de 100 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressortait clairement de la requête présentée le 5 décembre 1996 au juge-commissaire que les bailleurs avaient acquis de la société Spate du mobilier de cuisine pour la somme de 100 000 francs ;
qu'ils avaient engagé des frais pour faire garder ces meubles ; qu'en toute logique, ils "sollicitaient d'être payés avant tous autres créanciers, puisqu'en fait, il s'agissait pour eux de récupérer essentiellement des sommes dues pour des meubles leur appartenant déjà et qu'ils avaient fait mettre en garde-meubles pour leur compte" ; qu'en estimant que le litige portait sur l'admission d'une créance antérieure à la liquidation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la vente des marchandises consignées au débiteur, pour le compte du bénéficiaire, donne naissance à une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, sans qu'il y ait lieu à revendication si le prix est payé immédiatement ; qu'en déboutant les bailleurs de leur demande tendant au paiement du prix du mobilier vendu la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 121, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que les pouvoirs du juge-commissaire incluent précisément celui de statuer sur le sort des sommes résultant de la vente des biens vendus avec clause de réserve de propriété et a fortiori sur le sort des biens appartenant à des créanciers se trouvant entre les mains du débiteur ; que ces pouvoirs s'étendent aussi à la décision d'ordonner le paiement provisionnel des créanciers ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 121 et 161-1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a déclaré que le juge-commissaire n'a pas été saisi, dans le cadre de la vérification du passif, d'une contestation de la créance déclarée par les bailleurs et non pas que le litige portait sur l'admission d'une créance antérieure à la liquidation ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas saisie d'une action en revendication ou d'une demande en paiement provisionnel d'une quote-part d'une créance admise définitivement ; que le moyen, qui invoque l'application de dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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