Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Y... et la société Becarre que sur le pourvoi incident relevé par la société Tandem internet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que la société Skippy, ayant pour associés MM. X... et Y..., a acquis la totalité du capital de la société 3V ; que MM. X... et Y... ont décidé de s'associer avec M. Z..., celui-ci se voyant proposer un contrat de travail en qualité de directeur général de la société 3V et une participation au capital de la société Skippy soit personnellement, soit par le biais de la société Tandem internet (la société Tandem), contrôlée par lui ; que le contrat de travail et un pacte d'actionnaires ont été conclus, ce dernier entre MM. X... et Y..., M. Z... et la société Tandem, prévoyant que M. Z... ou la société Tandem le substituant, devait à terme détenir un tiers du capital de la société Skippy ; qu'il était stipulé à l'article 9 du pacte qu'" en cas de licenciement de M. Yves Z... pour quelque motif que ce soit, MM. Jean-Claude X... et Didier Y... s'obligent à racheter les parts de M. Yves Z... qui pour sa part s'engage à les céder, à leur valeur d'achat plus l'augmentation éventuelle de la situation nette, constatée entre le 30 juin 2001 et la date de son départ " ; qu'après l'absorption de la société 3V par la société Skippy, M. Z... est devenu, à compter de septembre 2003, directeur général de celle-ci ; que la société Tandem a acquis 28, 33 % du capital de cette société ; que le 12 septembre 2005, M. Z... a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en application de l'article 9 du pacte d'actionnaires, MM. X... et Y..., souhaitant procéder au rachat des actions détenues par la société Tandem, ont obtenu par une ordonnance du juge des référés la condamnation de la société Tandem à leur vendre les actions ; que le jour de l'exécution de cette décision, MM. X... et Y... ont cédé les actions qu'ils venaient d'acquérir à la société Becarre, créée par eux par l'apport des actions de la société Skippy qu'ils détenaient ; que MM. X... et Y... et la société Becarre ont saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à la nomination d'un expert chargé de déterminer la situation nette de la société Skippy au 30 juin 2001 et au 16 septembre 2006, ainsi que le prix de cession des actions ; que la société Tandem a assigné MM. X... et Y... aux mêmes fins ; que ces deux procédures ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que MM. X... et Y... et la société Becarre font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à verser à la société Tandem la somme de 72 559, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2006, et capitalisation, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence, et même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-179 du code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ; que, suivant l'article 312-1 du plan comptable général, à la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ; que, par suite, pour se prononcer sur la légitimité d'une provision pour risques ou charges, le juge doit se placer à la date de la clôture de l'exercice, pour apprécier l'obligation de l'entreprise, et à la date de l'arrêté de compte, pour apprécier la probabilité des risques ou charges devant en découler ; qu'en énonçant cependant, pour décider de la réintégration des provisions constatées par la société Skippy, qu'une entreprise ne peut valablement constituer et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes portant sur des pertes et charges, qu'à la condition que ces pertes et charges soient nettement précisées quant à leur nature, susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent en outre probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture de l'exercice, refusant ainsi toute prise en compte de l'existence de la probabilité des charges ou risques à la date d'établissement des comptes, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence, et même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-179 du code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ; que, suivant l'article 312-1 du Plan comptable général, à la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ; que, par suite, pour se prononcer sur la légitimité d'une provision pour risques ou charges, le juge doit se placer à la date de la clôture de l'exercice, pour apprécier l'obligation de l'entreprise, et à la date de l'arrêté de compte, pour apprécier la probabilité des risques ou charges devant en découler ; que, dans leurs écritures d'appel, MM. X... et Y... ont fait valoir que M. Z... dans ses conclusions devant le conseil des prud'hommes de Rambouillet, en vue d'une audience du 12 octobre 2005, en donc antérieurement au 31 octobre 2005, date d'arrêté des comptes de la société Skippy, avait fait état de sa volonté de réserver son " droit de contester devant les instances compétentes la réalité des fautes reprochées par son employeur et le bien-fondé de son licenciement " ; qu'ils rapportaient encore que le montant de la provision litigieuse était justifiée par les sommes dont la société Skippy serait redevable si la réintégration de M. Z..., en sa qualité de salarié protégé devait être ordonnée, compte tenu du rapport de salaires qui lui serait dû et de l'indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte cet élément de nature à justifier la provision opérée de ce chef, en ce que compris les frais d'avocats et d'expertise afférents à ce litige, en vue de la détermination de la " situation nette " de la société Skippy, visée au pacte d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions susvisées ;
3 / qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence, et même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-179 du code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ; que, suivant l'article 312-1 du plan comptable général, à la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ; que, par suite, pour se prononcer sur la légitimité d'une provision pour risques ou charges, le juge doit se placer à la date de la clôture de l'exercice, pour apprécier l'obligation de l'entreprise, et à la date de l'arrêté de compte, pour apprécier la probabilité des risques ou charges devant en découler ; que, dans leurs écritures d'appel, MM. X... et Y... ont fait valoir que Mme B...a été licenciée pour faute lourde le 24 mars 2005, et avait introduit un recours hiérarchique à l'encontre de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail le 21 mars 2005, antérieurement à la date d'arrêté des comptes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte cet élément de nature à justifier la provision opérée de ce chef, en ce que compris les frais d'avocats et d'expertise afférents à ce litige, en vue de la détermination de la " situation nette " de la société Skippy, visée au pacte d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions susvisées ;
4 / qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence, et même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-179 du code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ; qu'à supposer que les provisions constatées par la société Skippy, relativement aux licenciements de M. Z... et Mme B...dussent donner lieu à réintégration, les provisions constatées par la société Skippy pour frais d'expert et d'avocat, ne pouvaient elles-mêmes être réintégrées que si elles se rapportaient auxdits licenciements ; qu'en décidant que les provisions pour honoraires d'avocats et d'experts à hauteur de 27 500 euros devaient être réintégrées, sans constater que ces honoraires étaient, pour leur totalité en relation avec les licenciements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z..., salarié protégé, n'avait introduit son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement que le 4 novembre 2005, que la lettre de saisine du conseil des prud'hommes était du 2 mars 2007 et qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 décembre 2005 que Mme B..., n'avait pas, à cette date, saisi le conseil des prud'hommes ni formulé la moindre demande chiffrée, la cour d'appel qui a souverainement décidé que ces événements, postérieurs à la date d'établissement des comptes de l'exercice, ne rendaient pas probable une sortie de ressources sans contrepartie équivalente à cette même date provoquée par une obligation de la société au paiement de dommages-intérêts du chef des licenciements litigieux et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la quatrième branche qui ne lui était pas demandée, a justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Tandem fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 206 612, 50 euros la situation nette pouvant être prise en compte, en sus du prix d'achat initial, fixé à la somme de 636 193, 50 euros le montant du prix de rachat et, compte tenu de la provision de 263 634 euros versée, condamné MM. X... et Y... à lui payer la somme de 72 559, 50 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, alors, selon le moyen :
1° / que la prohibition des clauses léonines, résultant de l'article 1844-1 du code civil, ne concerne que les dispositions statutaires ou les stipulations conventionnelles relatives à la répartition des bénéfices et des pertes entre associés ; qu'elle n'est pas applicable aux conventions, conclues entre associés, et portant sur la transmission des droits sociaux ; qu'en retenant que la stipulation figurant à l'article 9 du pacte d'actionnaires devait être regardée comme nulle au regard de l'article 1844-1 du code civil, quand cette stipulation, étrangère à la répartition des bénéfices et des pertes au sein de la société, ne concernait que la transmission des droits sociaux, les juges du fond ont violé l'article 1844-1 du code civil, ensemble les articles 6 et 1134 du code civil ;
2° / qu'est entachée d'un défaut de motifs la décision qui, pour considérer une convention comme non écrite, se borne à énoncer qu'elle est " contraire à la loi " ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que les parties étant liées par leur convention, l'on ne saurait écarter une clause ou la tenir pour non écrite au seul motif qu'elle est exorbitante, contraire aux intérêts des associés majoritaires ou inhabituelle ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
4° / que les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, pour considérer comme non-écrite la stipulation figurant à l'article 9 du pacte d'actionnaires, sans s'interroger sur le droit à dividendes de tous les associés et à l'existence de dividendes effectivement perçus par MM. X... et Y... au prorata de leurs droits sociaux ; qu'à tout le moins, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil ;
5° / que dès lors qu'elles sont claires et précises, les juges du fond sont tenus d'appliquer les conventions telles qu'elles ont été écrites ; qu'il leur est notamment interdit d'assortir les conventions d'une restriction quand elles n'en comportent pas ; qu'en l'espèce, l'article 9 du pacte d'actionnaires était ainsi libellé, sous le titre " Cession forcée " : " Il est expressément prévu qu'en cas de licenciement de M. Yves Z..., pour quelque motif que ce soit, MM. X... et Y... s'obligent à racheter les parts de M. Yves Z... qui, pour sa part, s'engage à les céder à leur valeur d'achat plus l'augmentation éventuelle de la situation nette constatée entre le 30 juin 2001 et la date de son départ " ; que la clause décidait que l'augmentation de la situation nette s'ajoutait, sans restriction aucune, au prix d'achat initialement payé ; qu'en décidant, en l'état de cette stipulation, que la société Tandem, exerçant les droits de M. Z..., ne pouvait prétendre, pour le calcul du prix de rachat, qu'à une fraction de la situation nette, au prorata de ses droits sociaux, les juges du fond ont assorti la clause d'une restriction qu'elle ne comportait pas et, partant, l'ont dénaturée ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'article 9 du pacte d'actionnaires, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu que le prix de rachat devait être calculé au prorata du nombre de parts détenues par la société Tandem dans le capital de la société Skippy ; que le moyen, inopérant en ses première, troisième et quatrième branches, comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y... et la société Becarre, demandeurs au pourvoi principal
LE MOYEN reproche à l'arrêt :
D'AVOIR condamné solidairement Messieurs Jean-Claude X... et Didier Y... à verser à la société TANDEM INTERNET la somme de 72. 559, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2006, et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent sur la date du départ (16 / 9 / 2005), sur la situation nette au 30 / 6 / 2001 (125. 000 €) et sur celle au 16 / 9 / 2005 (628. 638 €) ; que le litige porte d'une part, sur l'existence de provisions qu'il conviendrait, selon l'appelante, de réintégrer dans l'assiette de la situation nette au 16 / 9 / 2005, ce que les premiers juges ont partiellement admis, et d'autre part, sur la détermination du prix des parts, en fonction de l'augmentation de la situation nette comptable qui selon l'appelante, ne devrait pas être calculé au prorata des parts ; que l'appelante conteste la provision litigieuse de 225. 750 € passée sur l'exercice clos le 31 / 7 / 2005 ; que cette provision se ventile comme suit : litige B...72. 500 €, litige Z... 125. 750 €, honoraires d'avocats et d'experts 27. 500 € ; qu'ainsi, que le fait justement valoir l'appelante, une entreprise ne peut valablement constituer et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes portant sur des pertes et charges, qu'à la condition que ces pertes et charges soient nettement précisées quant à leur nature, susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent en outre probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture de l'exercice ; qu'en l'espèce, selon la liasse fiscale et les annexes déposées par la société Skippy au titre de l'exercice 2005, la provision litigieuse concerne des litiges prud'homaux avec deux salariés, la dotation correspondant à la demande totale des salariés concernés ; que Monsieur Z..., salarié protégé, n'a introduit son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail que le 4 / 11 / 2005, que la lettre de saisine du conseil des prud'hommes est datée du 2 / 3 / 2007 ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 / 12 / 2005 que le second salarié, Madame B..., n'avait pas, à cette date saisi le conseil des prud'hommes ni formulé la moindre demande chiffrée ; qu'il n'est au demeurant pas prouvé qu'à ce jour, elle ait saisi la juridiction prud'homale ;
que l'estimation du passif n'est donc pas fiable, que le passif provisionné n'est ni certain ni probable mais seulement éventuel ; que les provisions doivent être réintégrées dans la situation nette qui s'élève donc au 16 / 9 / 2005 à la somme de 854. 388 € (628. 638 + 225. 750) ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé » ;
1° / ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L. 123-20 du Code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence, et même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-179 du Code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ; que, suivant l'article 312-1 du Plan comptable général, à la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ; que, par suite, pour se prononcer sur la légitimité d'une provision pour risques ou charges, le juge doit se placer à la date de la clôture de l'exercice, pour apprécier l'obligation de l'entreprise, et à la date de l'arrêté de compte, pour apprécier la probabilité des risques ou charges devant en découlant ; qu'en énonçant cependant, pour décider de la réintégration des provisions constatées par la société SKIPPY, qu'une entreprise ne peut valablement constituer et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes portant sur des pertes et charges, qu'à la condition que ces pertes et charges soient nettement précisées quant à leur nature, susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent en outre probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture de l'exercice, refusant ainsi toute prise en compte de l'existence de la probabilité des charges ou risques à la date d'établissement des comptes, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2° / ALORS, en toute occurrence, QUE, aux termes de l'article L. 123-20 du Code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence, et même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-179 du Code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ; que, suivant l'article 312-1 du Plan comptable général, à la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ; que, par suite, pour se prononcer sur la légitimité d'une provision pour risques ou charges, le juge doit se placer à la date de la clôture de l'exercice, pour apprécier l'obligation de l'entreprise, et à la date de l'arrêté de compte, pour apprécier la probabilité des risques ou charges devant en découlant ; que, dans leurs écritures d'appel, Messieurs Jean-Claude X... et Didier Y... ont fait valoir que Monsieur Z... dans ses conclusions devant le Conseil des Prud'hommes de RAMBOUILLET, en vue d'une audience du 12 octobre 2005, en donc antérieurement au 31 octobre 2005, date d'arrêté des comptes de la société SKIPPY, avait fait état de sa volonté de réserver son « droit de contester devant les instances compétentes la réalité des fautes reprochées par son employeur et la bien fondé de son licenciement » ; qu'ils rapportaient encore que le montant de la provision litigieuse était justifiée par les sommes dont la société SKIPPY seraient redevables si la réintégration de Monsieur Z..., en sa qualité de salarié protégé devait être ordonnée, compte tenu du rapport de salaires qui lui serait dû et de l'indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte cet élément de nature à justifier la provision opérée de ce chef, en ce que compris les frais d'avocats et d'expertise afférents à ce litige, en vue de la détermination de la « situation nette » de la société SKIPPY, visée au pacte d'actionnaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions susvisées ;
3° / ALORS, en toute occurrence encore, QUE, aux termes de l'article L. 123-20 du Code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence, et même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-179 du Code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ; que, suivant l'article 312-1 du Plan comptable général, à la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ; que, par suite, pour se prononcer sur la légitimité d'une provision pour risques ou charges, le juge doit se placer à la date de la clôture de l'exercice, pour apprécier l'obligation de l'entreprise, et à la date de l'arrêté de compte, pour apprécier la probabilité des risques ou charges devant en découlant ; que, dans leurs écritures d'appel, Messieurs Jean-Claude X... et Didier Y... ont fait valoir que Madame Frédérique B...a été licenciée pour faute lourde le 24 mars 2005, et avait introduit un recours hiérarchique à l'encontre de l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspection du travail le 21 mars 2005, antérieurement à la date d'arrêté des comptes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte cet élément de nature à justifier la provision opérée de ce chef, en ce que compris les frais d'avocats et d'expertise afférents à ce litige, en vue de la détermination de la « situation nette » de la société SKIPPY, visée au pacte d'actionnaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions susvisées ;
4° / ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article L. 123-20 du Code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence, et même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 123-179 du Code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ; qu'à supposer que les provisions constatées par la société SKIPPY, relativement aux licenciements de Monsieur Z... et Madame B...dussent donner lieu à réintégration, les provisions constatées par la société SKIPPY pour frais d'expert et d'avocat, ne pouvaient elles-mêmes être réintégrées que si elles se rapportaient auxdits licenciements ; qu'en décidant que les provisions pour honoraires d'avocats et d'experts à hauteur de 27. 500 € devaient être réintégrées, sans constater que ces honoraires étaient, pour leur totalité en relation avec les licenciements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Tandem internet, demanderesse au pourvoi incident
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a limité à 206. 612, 50 € la situation nette pouvant être pris en compte, en sus du prix d'achat initial, fixé à 336. 193, 50 € le montant du prix de rachat et, compte tenu de la provision de 263. 634 € d'ores et déjà payé, condamné MM. X... et Y... à payer à la Société TANDEM INTERNET la somme de 72. 559, 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2006 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE « l'appelante ne peut pertinemment soutenir que les termes du pacte sont clairs, précis et ne souffrent d'aucune ambiguïté et lui attribuent la totalité de la situation nette alors qu'une telle stipulation est contraire à la loi et notamment à l'article 1744-1 en réalité 1844-1 du Code civil qui prévoit que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa participation aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et répute non écrite la convention attribuant à un associé la totalité du profit ou celle excluant totalement un associé du profit ; qu'elle est en outre contraire à la volonté des parties fondée sur le respect du principe d'équité, chacun devant détenir le tiers des actions et percevoir des dividendes en proportion de sa participation au capital ; que l'appelante n'argue d'aucun motif successions de justifier une clause aussi exorbitante et contraire aux intérêts des associés majoritaires, laquelle, en tout état de cause, aurait été explicitement précisée puisqu'elle a également vocation à s'appliquer en cas de vente de la Société TANDEM INTERNET ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont calculé le prix de rachat selon le nombre de parts détenues par la Société TANDEM INTERNET (1307 sur 4614) ; que la décision entreprise sera sur ce point confirmée (…) » (arrêt, p. 4, § 5) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la rédaction du pacte est imprécise et prête à contestation, mais attendu cependant que cette clause est également applicable en cas de vente totale ou partielle de la société TANDEMM INTERNET, qu'en conséquence, M. Yves Z... pouvait à tout moment en bénéficier et non pas simplement en cas de licenciement, et qu'il ne peut donc s'agir d'une forme de compensation exceptionnelle en cas de licenciement ; que le prix d'acquisition des actions de la société SKIPPY par M. Yves Z... est supérieur aux apports des deux fondateurs MM Jean Claude X... et Didier Y..., mais que, là encore, l'entrée d'un nouveau partenaire dans une société se fait très normalement sur une valorisation supérieure aux apports initiaux ; que dans ces circonstances habituelles de départ d'un associé, l'attribution à un actionnaire détenant seulement28. 33 du capital de la totalité de l'augmentation de situation nette et ce sans limite de temps constituerait une clause si exorbitante des pratiques de marché qu'elle n'aurait pas manqué d'être explicitement précisée dans le pacte d'actionnaire ; Que si le pacte avait eu pour effet d'attribuer à M. Yves Z... la totalité de la situation nette, des divergences auraient dû nécessairement apparaître entre associés au moment de la fixation du dividende annuel, que les associés majoritaires, MM Jean Claude X... et Didier Y... n'auraient pas manqué souhaiter distribuer la totalité du résultat net annuel et que M. Yves Z... aurait dû marquer une certaine résistance aux distributions, alors que des distributions de dividendes ont été votées à l'unanimité en septembre 2003 et octobre 2004 ; que dans l'imprécision des dispositions de l'article 9 et en l'absence d'accord entre les parties, il convient de retenir l'interprétation qui convient le plus à la matière du contrat ; que le Tribunal dira que l'augmentation de situation nette doit être retenue au prorata des partes détenues par Monsieur Yves Z..., soit pour les 1307 actions de la société TANDEM 158 972 €. » (jugement, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, premièrement, la prohibition des clauses léonines, résultant de l'article 1844-1 du Code civil, ne concerne que les dispositions statutaires ou les stipulations conventionnelles relatives à la répartition des bénéfices et des pertes entre associés ; qu'elle n'est pas applicable aux conventions, conclues entre associés, et portant sur la transmission des droits sociaux ; qu'en retenant que la stipulation figurant à l'article 9 du pacte d'actionnaires devait être regardée comme nulle au regard de l'article 1844-1 du Code civil, quand cette stipulation, étrangère à la répartition des bénéfices et des pertes au sein de la société, ne concernait que la transmission des droits sociaux, les juges du fond ont violé l'article 1844-1 du Code civil, ensemble les articles 6 et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, est entachée d'un défaut de motifs la décision qui, pour considérer une convention comme non écrite, se borne à énoncer qu'elle est « contraire à la loi » ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, les parties étant liées par leur convention, l'on ne saurait écarter une clause ou la tenir pour non-écrite au seul motif qu'elle est exorbitante, contraire aux intérêts des associés majoritaires ou inhabituelle ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, pour considérer comme non-écrite la stipulation figurant à l'article 9 du pacte d'actionnaires, sans s'interroger sur le droit à dividendes de tous les associés et à l'existence de dividendes effectivement perçus par MM. X... et Y... au prorata de leurs droits sociaux (jugement, p. 8 in fine et 9, § 1er) ; qu'à tout le moins, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1844-1 du Code civil ;
Et ALORS QUE, cinquièmement, dès lors qu'elles sont claires et précises, les juges du fond sont tenus d'appliquer les conventions telles qu'elles ont été écrites ; qu'il leur est notamment interdit d'assortir les conventions d'une restriction quand elles n'en comportent pas ; qu'en l'espèce, l'article 9 du pacte d'actionnaires était ainsi libellé, sous le titre « Cession forcée » : « Il est expressément prévu qu'en cas de licenciement de M. Yves Z..., pour quelque motif que ce soit, MM. X... et Y... s'obligent à racheter les parts de M. Yves Z... qui, pour sa part, s'engage à les céder à leur valeur d'achat plus l'augmentation éventuelle de la situation nette constatée entre le 30 juin 2001 et la date de son départ » ; que la clause décidait que l'augmentation de la situation nette s'ajoutait, sans restriction aucune, au prix d'achat initialement payé ; qu'en décidant, en l'état de cette stipulation, que la Société TANDEM INTERNET, exerçant les droits de M. Z..., ne pouvait prétendre, pour le calcul du prix de rachat, qu'à une fraction de la situation nette, au prorata de ses droits sociaux, les juges du fond ont assorti la clause d'une restriction qu'elle ne comportait pas et, partant, l'ont dénaturée.