Cour de cassation, 05 mars 2008. 07-10.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.172
Date de décision :
5 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Christian de X..., époux contractuellement séparé de biens de Mme Y..., est décédé le 7 janvier 1982 ; qu'il dépend de sa succession divers biens immobiliers sis... consistant notamment en un débarras ; que le service des Domaines, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Christian de X..., et judiciairement autorisé à cette fin, a fait procéder à la vente par adjudication de ce local ; que Mme A...
Z..., déclarée adjudicataire par jugement du 3 juillet 1997, a sollicité l'expulsion de Mme Y..., veuve de Christian de X... ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt (Paris,26 octobre 2006), de dire qu'elle était occupante sans droit ni titre du bien litigieux, d'ordonner son expulsion de ce local et de la condamner à verser une indemnité d'occupation de 500 euros jusqu'à complète libération des lieux ;
Attendu que c'est par une décision motivée et après avoir relevé que la succession de Christian de X... était représentée à la vente par l'administration des Domaines, autorisée à cette fin par ordonnance du 20 juin 1995 et qui exerçait les actions de l'hérédité tant en demande qu'en défense, que l'arrêt retient que Mme Y... n'est pas fondée à mettre en cause les droits légitimement acquis par Mme A...
Z... sur le bien litigieux ensuite du jugement d'adjudication du 3 juillet 1997, acte valablement fait avec le curateur à la succession non réclamée, l'éventuel droit d'usufruit de la veuve s'étant reporté sur le solde du prix d'adjudication, de sorte que l'indétermination de cet éventuel usufruit ne faisait obstacle ni à l'expulsion de l'intéressée ni à sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ; que le moyen, dont les griefs critiquent des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme A...
Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
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