Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-15.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.986
Date de décision :
2 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... étant décédé le 26 mai 1993 des suites d'un cancer lié à son exposition professionnelle à l'amiante, et son épouse, X... étant décédée à son tour le 12 mars 2002, sa fille, Mme X..., a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande de réparation de ses divers préjudices, puis a saisi la cour d'appel d'une action en contestation de l'offre que celui-ci avait présentée ; qu'un arrêt du 2 mars 2005 a déclaré irrecevable en l'état la demande de Mme X..., en sa qualité d'héritière de X..., tendant à l'indemnisation du préjudice économique subi par celle-ci consécutivement au décès de son mari ; qu'ayant formé une nouvelle demande auprès du Fonds, celui-ci lui a notifié un refus d'indemnisation de ce préjudice, en raison de l'absence d'éléments lui permettant d'apprécier et de mesurer la perte de revenus qu'aurait subi X... du fait du décès de son époux ; que Mme X... ayant à nouveau saisi la cour d'appel, un arrêt avant-dire droit du 31 janvier 2007 a ordonné la production du montant des pensions versées à X... en 1993 et en 1994 ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement des intérêts moratoires sur le préjudice économique ;
Mais attendu que les sommes allouées en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 sont des condamnations au sens de l'article 1153-1 du code civil, et que la cour d'appel, en refusant d'accueillir la demande de fixer à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité allouée en réparation du dommage causé, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour fixer le préjudice économique résultant du décès de X... à une somme limitée à 29 480,55 euros, l'arrêt retient que le Fonds préconisait de prendre en compte la moyenne des revenus des trois dernières années ; que l'indice de réévaluation proposé par Mme X... était critiqué par le Fonds qui proposait un taux d'évolution de 3,5 % conforme à la table de capitalisation habituellement appliquée ; que cet indice de réévaluation garantissait suffisamment une indemnisation intégrale du préjudice ; que le calcul opéré par Mme X... aboutissait à une somme de 219 887,58 euros, la mise à la retraite de X..., qui aurait dû intervenir le 13 avril 1996 devant inévitablement entraîner une baisse de ses revenus ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le calcul proposé par le Fonds ne comportait pas une erreur tenant à la date du décès de X..., le 26 mai et non le 26 juin 1993 retenu par le Fonds, et si les sommes initialement indiquées par la caisse primaire d'assurance maladie ne comportaient pas des erreurs que celle-ci avait reconnues relativement à la valeur trimestrielle de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice économique résultant du décès de Monsieur X... à une somme limitée à 29.480,55 euros,
Aux motifs que Mademoiselle X... intégrait dans son calcul la retraite personnelle de sa mère dans son intégralité, bien que la réduction correspondant à la consommation propre du défunt s'appliquât à l'ensemble des revenus du couple ; que le F.I.V.A. préconisait de prendre en compte la moyenne des revenus des trois dernières années ; que l'indice de réévaluation proposé par Madame X... était critiqué par le FIVA qui proposait un taux d'évolution de 3,5% conforme à la table de capitalisation habituellement appliquée ; que cet indice de réévaluation garantissait suffisamment une indemnisation intégrale du préjudice ; que le calcul opéré par Mme X... aboutissait à une somme de 219.887,58 euros, la mise à la retraite de Monsieur X..., qui aurait dû intervenir le 13 avril 1996 devant inévitablement entraîner une baisse de ses revenus ;
Alors que 1°) le préjudice économique des victimes par ricochet résultant du décès de la victime directe doit être calculé en tenant compte des revenus globaux du ménage avant et après le décès ; qu'en refusant de prendre en compte la retraite personnelle de la veuve dans son intégralité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que 2°) que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le calcul proposé par le FIVA ne comportait pas une erreur tenant à la date du décès de Monsieur X..., le 26 mai et non le 26 juin 1993 retenu à tort par le fonds d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que 3°) le calcul effectué par la demanderesse pour 1996 prenait en compte la perte de salaires de son père liée à son départ à la retraite ; qu'en ayant considéré que sa mise à la retraite qui aurait dû intervenir le 13 avril 1996 n'avait pas été prise en compte par la demanderesse, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les sommes initialement indiquées par la caisse primaire d'assurance maladie ne comportaient pas des erreurs reconnues par la caisse elle-même relativement à la valeur trimestrielle de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement des intérêts moratoires sur le préjudice économique, Aux motifs qu'il n'était pas établi que le FIVA avait cherché à retarder l'indemnisation des préjudices des ayants droit de Monsieur X... par des manoeuvres abusives ou dilatoires ;
Alors que les intérêts moratoires sur les indemnités dues par le FIVA courent à l'expiration du délai de six mois à compter de la réception de la demande d'indemnisation ; qu'en ayant subordonné le versement d'intérêts à la preuve de manoeuvres abusives ou dilatoires de la part du fonds d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 ;
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