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Cour de cassation, 10 février 1993. 92-80.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.110

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, - LA SOCIETE SIADE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1991, qui, pour modification, sans autorisation, de l'état ou de l'aspect d'un site classé, a condamné le premier à une amende de 50 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet d'organiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, R. 26-15° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 5 mai 1980 opérant classement du site du Cap Oullestrel ; "aux motifs principalement adoptés des premiers juges que, d'une part, en ce qui concerne le grief tiré d'une erreur dans la qualification des faits, il s'avère, par référence à l'avis du professeur X... consulté par Jean-Claude Z... lui-même, que "c'est moins la conservation et le maintien en état de chaque parcelle d'un site que le classement protège que le site envisagé dans sa globalité" ; que c'est au demeurant cette appréhension de la volonté du législateur qui a amené le rapporteur de la Commission supérieure des sites à critiquer l'avis de la Commission départementale qui avait estimé que le cap Oullestrel méritait d'être classé parmi les sites naturels, à l'exclusion de la zone englobant les bâtiments de l'usine Nobel, dont l'esthétique est pratiquement à l'opposé des critères qui ont permis d'apprécier l'ensemble du site ; que tout en convenant que le site de l'usine se présentait sous un aspect passablement hideux et était incontestablement à améliorer, le rapporteur a pris soin de mettre en évidence non seulement que l'usine Nobel était la partie la plus fragile du site, mais encore et surtout qu'elle faisait partie d'un ensemble qui, lui, est admirable, raisons pour lesquelles la commission supérieure, après intervention de l'inspecteur général des Monuments historiques, qui avait également insisté sur le fait que les terrains de l'usine faisaient partie intégrante du site, a adopté à l'unanimité la proposition de classement ; que, dans ces conditions, la notion de site étendu doit être retenue sans qu'il soit nécessaire que les éléments qui le composent s'offrent simultanément aux regards ni qu'ils présentent en totalité les mêmes intérêts ; qu'une décision de classement serait sans intérêt si elle ne concernait l'ensemble du site ; qu'ainsi, en décrétant le classement du site du Cap Oullestrel, l'Administration n'a pas commis une erreur dans la qualification des faits qu'elle avait à apprécier ; "que, d'autre part, ne saurait davantage être admis le moyen tiré du détournement de pouvoir ou plus exactement du détournement de procédure, qui serait caractérisé par le classement litigieux non en vue d'assurer la conservation du site, mais afin de s'opposer à la spéculation immobilière ; que certes le rapporteur de la Commission supérieure des sites a fait état de la volonté d'éviter une telle spéculation, mais qu'il précisait immédiatement quelle était la finalité poursuivie, à savoir la beauté que le site recouvrera facilement une fois l'usine partie ; qu'il apparaît que si le site a été classé, ce n'était pas pour éviter une spéculation immobilière en elle-même mais parce qu'une telle spéculation pourrait conduire à une dénaturation du site ; qu'en classant, l'Administration a simplement voulu conserver la maîtrise de l'avenir de ce site ; "alors que, d'une part, la loi du 2 mai 1930, en autorisant l'autorité administrative à restreindre l'exercice et la liberté du droit de propriété constituant une police spéciale qui ne peut dès lors être exercée que pour les motifs et les finalités qu'elle prévoit, à savoir la protection des sites présentant un intérêt public sur le plan esthétique, écologique ou historique, il s'ensuit qu'une décision de classement ne revêt un caractère légal que s'il est établi que les terrains qu'elle concerne et dont les propriétaires verront par conséquent restreindre l'exercice de leurs droits revêt bien un tel intérêt, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce de la friche de l'usine Nobel, dont il est ainsi constaté qu'elle présente un caractère hideux ; que, dès lors, la Cour, qui, pour écarter l'erreur de fait entachant le décret de classement du 5 mai 1980 a ainsi prétendu retenir une notion de site étendu dispensant l'autorité administrative d'examiner cas par cas l'intérêt de chaque parcelle au regard des critères définis par la loi du 2 mai 1930, a manifestement méconnu les caractères de la police spéciale administrative et privé de toute base légale sa décision rejetant l'exception d'illégalité du décret du 5 mai 1980 ; "alors que, d'autre part, le détournement de pouvoir se trouvant constitué dès lors que l'autorité administrative prétend se fonder sur une loi de police spéciale pour une finalité autre que celle prévue par ladite loi, les juges du fond, qui ont ainsi constaté que les auteurs du décret du 5 mai 1980 avaient pour objectif d'éviter la spéculation immobilière, finalité étrangère à la loi du 2 mai 1930, ne pouvaient, sans entacher leur décision d'insuffisance de motifs, affirmer arbitrairement qu'en réalité cette volonté masquait celle de protéger le site, n'ont donc pas dès lors en l'état légalement justifié leur décision rejetant l'exception d'illégalité pour détournement de pouvoir" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Z... a été condamné pour avoir, au lieu-dit "usine de Paulilles", modifié sans autorisation le site de Cap Oullestrel, classé par décret du 5 juin 1980 pris en application de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Attendu que, pour rejeter l'exception, régulièrement présentée, tirée de l'illégalité prétendue du décret de classement précité du 5 juin 1980, en ce qu'il serait entaché d'erreur de fait et de détournement de pouvoir, les juges du second degré énoncent, par motifs propres et adoptés, que c'est sans commettre d'erreur dans la qualification des faits que l'autorité administrative a décrété le classement du site litigieux, les parcelles sur lesquelles sont édifiées les installations désaffectées de l'usine Nobel au lieu-dit Paulilles "faisant partie intégrante du site admirable que constitue l'ensemble géographique du cap Bear au Cap Oullestrel" et la décision de classement ne présentant d'intérêt que si elle concernait l'ensemble du site, sans dissociation des éléments qui le composent ; qu'ils ajoutent que la décision de classement a été prise "non pour éviter la spéculation immobilière en elle-même, mais parce qu'une telle spéculation pouvait conduire à la dénaturation" d'un site présentant "à l'évidence un caractère esthétique et écologique" et qu'en la prenant, l'Administration a "simplement voulu conserver la maîtrise de l'avenir du site" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application dès lors qu'elle constate que l'autorité administrative a agi dans l'exercice de sa compétence légale et qu'en sa teneur, l'acte critiqué répond à la finalité des textes en vertu desquels il a été pris ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 21 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de modifications sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un site naturel classé ; "aux motifs qu'il n'est pas contestable, sans qu'il soit nécessaire de rechercher davantage s'il s'agissait de pins parasols, que la parcelle de référence a été rendue vierge de toute végétation ancienne et que la présence de troncs y atteste de l'abattage d'arbres, peupliers, robiniers, ormes ou pins ; que plusieurs excavations importantes y ont été creusées ; que Jean-Claude Z... ne conteste pas que ces travaux ont été réalisés sous sa responsabilité, sans que l'autorisation nécessaire ait été sollicitée ; que l'infraction est donc caractérisée dans tous ses éléments ; "alors qu'aux termes de l'article 4 dernier alinéa de la loi du 2 mai 1930 aucune demande d'autorisation n'étant requise pour les travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, la Cour, qui a déclaré Z... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'aspect d'un site classé en s'abstenant de répondre aux conclusions de celui-ci et en prétendant se fonder sur les pièces du dossier dont il ressortait précisément, qu'il s'agisse du rapport d'enquête préliminaire ou du procès-verbal de transport sur les lieux effectué par les premiers juges, que l'abattage avait porté sur des arbres morts qui, en tout état de cause, n'étaient pas des pins parasols et que, par ailleurs, les excavations indispensables aux études techniques et préparatoires du dossier de la ZAC de Port Pierre Méry avaient été rebouchées, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées de contradiction et d'insuffisance, caractérisé l'existence d'une modification faite sans autorisation, interdite par la loi du 2 mai 1930 relative aux sites classés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont ils ont déclaré Jean-Claude Z... coupable ; Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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