Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-80.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.447
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 14 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Daniel A..., Claude X..., Jean Y... des chefs de diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 385, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 29 octobre 1993 ;
"aux motifs que l'article 183 du Code de procédure pénale prévoit que la notification est réalisée par lettre recommandée ;
qu'il est de principe que le délai d'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la notification et que, dans ce cas, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ;
qu'en l'espèce, la lettre recommandée a été expédiée le 29 octobre 1993 ;
que l'appel a été formé le 9 novembre 1993, soit plus de dix jours après (arrêt p. 4, 1 et 2) ;
"1 ) alors qu'à l'exception de celles affectant la compétence, les irrecevabilités, nullités ou irrégularités, même d'ordre public, ne peuvent être soulevées d'office par le juge sans que les parties n'en aient été préalablement avisées ;
"que, dès lors, en s'abstenant de soumettre à la discussion des parties le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de l'appel, la chambre d'accusation, qui méconnaît le principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que seule une notification régulière d'une ordonnance de règlement est susceptible de faire courir le délai d'appel d'une telle décision ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de l'ordonnance du 29 octobre 1993, la chambre d'accusation s'est bornée à relever que la lettre recommandée aurait été expédiée le 29 octobre 1993 et l'appel formé le 9 novembre 1993, soit plus de dix jours après ;
"qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité de la notification de l'ordonnance dont copie devait être délivrée tant à la partie civile qu'à son avocat, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 183 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance, en date du 29 octobre 1993, par laquelle le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription, a été notifiée à la partie civile, et à son avocat, par des lettres recommandées expédiées le jour même de la décision, avec copies de celle -ci ;
Qu'en déclarant d'office irrecevable comme tardif l'appel formé par la partie civile le 9 novembre 1993, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, d'une part, l'article 385 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant la chambre d'accusation ;
Que, d'autre part, la chambre d'accusation qui relève un moyen d'office n'a d'autre obligation que de vérifier au préalable la réalité des faits sur lesquels celui-ci est fondé ;
que tel a été le cas en l'espèce, les prescriptions de l'article 183 dudit Code ayant été observées, ainsi que la Cour de Cassation est d'ailleurs en mesure de s'en assurer en se référant aux pièces de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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