Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/868
N° RG 24/00610 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3PD
3 copies
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. FAMILY D’ARGENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et notamment Monsieur et Madame [D], co-gérants.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M] [W] [I]
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 mars 2024, la SCI FAMILY D’ARGENT a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, afin de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2023 ;
- déclarer Monsieur [I] occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
- ordonner la restitution des lieux par Monsieur [I] et à défaut de restitution amiable, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant installé de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- ordonner la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie au contradictoire des parties ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;
- à défaut par lui d’avoir repris ou restitué lesdits meubles dans un délai d’un mois après mise en demeure adressée par le propriétaire, prononcer l’abandon des objets et meubles, de tout quoi permettre au bailleur d’en disposer ;
- condamner Monsieur [I] à lui régler à titre provisionnel pour les loyers et les charges indexés dus jusqu’au 29 décembre 2023, la somme de 2 922 euros augmentée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire ;
- condamner Monsieur [I] à régler à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges indexés, à compter du 30 décembre 2023, augmentée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire ;
- condamner Monsieur [I], à ce titre, à régler la somme mensuelle de 730,50 euros majorée de 10% à compter du 30 décembre 2023 ;
- prononcer l’abandon au profit du bailleur du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux d’un montant de 680 euros ;
- condamner Monsieur [I] à lui régler la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 1er février 2023 et 29 novembre 2023.
La demanderesse expose que, par acte en date sous-seing privé du 26 août 2022, elle a donné à bail à Monsieur [I] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 1er février 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 491,89 euros, coût de l’acte inclus, visant la clause résolutoire ; que les impayés se sont poursuivis ; que, par acte du 29 novembre 2023, elle a fait délivrer un second commandement de payer la somme de 2 733,49 euros, coût de l’acte inclus, visant la clause résolutoire ; que Monsieur [I] n’a pas soldé sa dette locative qui s’élève à la somme de 3 652,50 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2024.
Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 23 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SCI FAMILY D’ARGENT, dans son acte introductif d’instance,
- Monsieur [I], le 09 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir : - autoriser le report de l’encaissement du chèque correspondant aux loyers impayés et frais de commandement d’un montant de 8 200 euros au 13 septembre 2024 ;
- suspendre la mise en oeuvre du jeu de la clause résolutoire du bail ;
- juger que sous réserve du constat du paiement du chèque déposé à la CARPA, il aura satisfait à ses obligations à paiement et dire n’y avoir lieu à résolution du bail commercia ;
- réserver les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ou de défaut de justificatif d’une assurance locative ;
- qu'après un premier commandement de payer régulièrement signifié au preneur le 1er février 2023, un second commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 29 novembre 2023, à hauteur d’une somme de 2 733,49 euros dont 2 538,26 euros d’arriéré de loyers, suivant décompte arrêté au 23 novembre 2023, 121,89 euros de frais de procédure et 73,34 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette, dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette s’élevait à 8 035,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2024.
La SCI FAMILY D’ARGENT expose que l’arriéré locatif s’élève à 8 035,50 euros au 1er septembre 2024.
Monsieur [I], qui sollicite la suspension de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, fait quant à lui valoir que sous réserve du constat du paiement du chèque de 8 200 euros, correspondant aux loyers impayés et frais de commandement, et déposé à la CARPA, il a satisfait à ses obligations.
Il verse aux débats la copie d’un chèque daté du 07 septembre 2024 d’un montant de 8 200 euros adressé à l’ordre de la CARPA et un courrier daté du 09 septembre 2024 adressé au conseil de la SCI FAMILY D’ARGENT au sujet de ce chèque en indiquant que “la seule réserve est son encaissement fin de semaine prochaine compte tenu du paiement jeudi 11 septembre des encours cartes des clients au crédit de Monsieur [I] en règlement de prestations dont le coût est échelonné”.
La situation étant dès lors en cours de régularisation, et la carence du débiteur s’expliquant par des circonstances qui permettent de retenir sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au jour de la décision, et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce dans les conditions précisées au dispositif.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [I] sera condamné, outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu la régularisation intervenue ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail ;
ACCORDE rétroactivement à Monsieur [I] un délai de paiement jusqu’au jour de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la SCI FAMILY D’ARGENT une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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