Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 janvier 2008. 04/00521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00521

Date de décision :

21 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R. G. N º 06 / 00434 CF / B COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 21 JANVIER 2008 Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 00521) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 01 décembre 2005 suivant déclaration d'appel du 26 Janvier 2006 APPELANTS : 1. Monsieur Treneasz X... ...62064 PLENISKA (POLOGNE) 2. BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 11 Rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de Me SOREL, avocat au barreau de LYON INTIMES : 1. TRANSPORTS HOOYEN prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Ets MARGA KLOMPEWEG-12050032MP-TILBURG (PAYS-BAS) 2. Compagnie TVM (TRANSVEMIJ) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Van Limburg Stirumstraat-7901 HOOGEVEEN (PAYS-BAS) 3. Monsieur Paul A... ...5081 AB-HILVARENBEKK (PAYS-BAS) représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me Louis-Noël CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me GRIFFAULT, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2007, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X..., et le Bureau Central Français à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de VIENNE du ler décembre 2005 qui a déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident survenu le 24 octobre 2000 et l'a condamné solidairement avec le Bureau Central Français au paiement des sommes suivantes : -70 123, 15 € à la société TVM, -9 075, 60 € à la société transports HOOYEN, -5 431, 05 € à M. A... Exposé des faits et des moyens des parties. Le 24 octobre 2000, un accident de la circulation s'est produit entre l'ensemble routier conduit par M. A..., employé de la société de transports HOOYEN, assuré auprès de la société TVM, et l'ensemble routier conduit par M. X.... M. X... reproche au jugement d'avoir dit qu'il ressort du constat amiable établi par les conducteurs impliqués que l'ensemble routier conduit par M. X... était à l'arrêt sur l'autoroute lorsque M. A... est venu le percuter à l'arrière. À l'appui de leur appel, M. X... et la société Bureau Central Français font valoir notamment qu'il est admis par les demandeurs que la faute commise par M. A... était de nature à limiter à 25 % leurs droits à indemnisation. En toute hypothèse ils estiment que le préjudice de TVM ne peut être supérieur à 49 688, 94 €. Ils indiquent que M. A... a reconnu que le camion de M. X... circulait normalement sur la voie de droite de l'autoroute et non pas qu'il y était arrêté. Ils précisent que l'attestation du dépanneur, établie deux ans après les faits, précisant que « le camion polonais est bien tombé en panne d'embrayage, empêchant ce dernier de se déplacer, ceci ayant nécessité un remorquage de notre part » n'établit pas l'antériorité à l'accident de la panne d'embrayage, celle-ci étant plus vraisemblablement consécutive au choc. La Société TRANSPORTS HOOYEN et la Compagnie d'assurances TVM concluent à la confirmation du jugement. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées. Attendu qu'il ressort du constat amiable et du croquis y figurant, corroboré par l'attestation de la société VIENNE POIDS LOURDS venue remorquer le camion de M. X..., que le véhicule de ce dernier était bien tombé en panne d'embrayage et qu'il avait été contraint de s'arrêter ; Attendu que l'attestation de la société de remorquage répondait à une demande de confirmation que la panne du véhicule de M. X... avait eu lieu « avant le choc » ; qu'il résulte de ces courriers que la panne d'embrayage n'est pas consécutive au choc, mais bien antérieure ; Attendu que c'est la raison pour laquelle M. X... a coché spontanément la case 1 « à l'arrêt », avant de se rétracter ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. X... s'est arrêté, en pleine voie de circulation sur autoroute, sans que sa situation ne soit signalée par quelque moyen que ce soit aux autres conducteurs ; qu'il aurait dû profiter de son élan pour se ranger sur la bande d'arrêts d'urgence, sans gêne pour autrui ; Attendu que M. A..., qui arrivait à une allure normale n'a pu éviter le camion placé sur l'autoroute de M. X..., sur la voie de circulation et sans signalement ; Attendu qu'aucune faute de conduite à l'encontre de M. A... n'est de nature à limiter ou exclure sa responsabilité ; que le jugement qui a déclaré M. X... entièrement et exclusivement responsable de l'accident survenu le 24 octobre 2000 sera confirmé ; que le partage de responsabilité précédemment proposé par la Compagnie d'assurances TVM ne l'a été qu'à titre amiable et a été refusé, de sorte qu'il est à ce jour caduc ; Que les autres dispositions du jugement seront également confirmées par adoption de motifs ; que le préjudice de M. A... a été évalué par expertise et ne saurait être qualifié de fantaisiste ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE M. X... et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Déboute les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. X... et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens et autorise la SCP GRIMAUD, avoués, à les recouvrer directement. PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-21 | Jurisprudence Berlioz