Texte intégral
N° RG 22/00683 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWER
89A
MINUTE N° 24/512
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28 mars 2024
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AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00683 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWER
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CC délivrées le:
à
M. [M] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
10 impasse Noël
33300 BORDEAUX
comparant en personne
accompagné de son épouse [V] [Z]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 13 mai 2022, [M] [J] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 13 avril 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 10 janvier 2022, lui attribuant, à la date de consolidation du 31 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 3% en réparation des séquelles de la maladie professionnelle visé au certificat médical initial daté du 30 novembre 2020, déclarée le 21 janvier 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [M] [J] s’est présenté en personne, accompagné par son épouse, [V] [J], et a expliqué souffrir des séquelles de sa tendinopathie. Il indique que la météo crée des douleurs, qu’il ne peut plus porter de charges lourdes, qu’il n’a plus de soins mais qu’il est gêné au quotidien. Il explique qu’il était couvreur engagé en contrat à durée indéterminée, qu’il a été licencié pour inaptitude le 20 décembre 2021.
[M] [J] maintient sa contestation et demande à ce que le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la Caisse soit réévalué. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [R] [I], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [R] [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, [M] [J] n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 22/00683 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWER
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle :
Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
En vertu des dispositions de l’article L.434-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10%”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du dit Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Avril 2010, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 3% en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 30 novembre 2020 déclarée par [M] [J], en se fondant sur le rapport daté du 26 novembre 2021, de son Médecin-Conseil, le Docteur [Y] [G], ayant retenu au titre des séquelles une douleur et une limitation légère des amplitudes de l’épaule gauche non dominante.
Il y a lieu ici de préciser que le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable produit par les parties ne comporte aucune motivation particulière.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical initial, que [M] [J] a présenté une tendinopathie chronique de l’épaule gauche en rapport avec une rupture de coiffe identifiée en IRM le 2 octobre 2020, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 7 janvier 2021 par réparation arthroscopique de la coiffe avec acromioplastie et résection distale de la clavicule gauche.
A l’issue de son examen clinique, et après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le professeur [R] [I] conclut que l’abduction est conservée jusqu’à 120° et que les mouvement complexes sont possibles, donc la limitation de la mobilité de l’épaule est minime et ne touche pas tous les mouvements. Il relève que, cependant, les conséquences fonctionnelles sont évidentes et propose un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Sur ce, le Tribunal relève que l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats fait état d’une tendinopathie de l’épaule gauche, relevant du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui relève de la section 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES de l'Annexe I portant Barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale applicable en l'absence de référence à la lésion considérée dans l'Annexe II portant Barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles pour la lésion considérée qui prévoit pour l’Epaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Etant précisé qu’en l’espèce, en présence d’une limitation de la mobilité minime de l’épaule non dominante, et qui ne touche pas tous les mouvements, le taux d’incapacité ne peut atteindre 8% qui est le seuil en cas de limitation légère de tous les mouvements. Aussi, le taux de 6% proposé par le Médecin-Consultant apparaît adapté.
Dès lors, à défaut que tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir qu’à la date de la consolidation, le 31 décembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 30 octobre 2020, était de SIX POUR CENT (6%).
En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours de [M] [J] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 13 avril 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 10 janvier 2022.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de la situation de [M] [J], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [R] [I] en date du 29 janvier 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 décembre 2021, le taux médical d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 30 octobre 2020 déclarée par [M] [J] doit être fixé à SIX POUR CENT (6%),
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de [M] [J] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 13 avril 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 10 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE