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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-10.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.075

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Marie, Antoinette Y..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction deprésident, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 10 octobre 1983, Francis Y..., médecin exerçant à titre libéral mais qui s'était assuré volontairement auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie pour le risque "accident du travail", est décédé au volant de sa voiture tandis qu'il se rendait à son cabient de consultation ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1988) d'avoir décidé que ce décès devait être pris en charge au titre d'accident du travail, alors, d'une part, qu'il ressortait de la requête de Mme Y... à la commission du recours amiable que l'intéressée s'était d'abord opposée à l'autopsie, de sorte qu'en affirmant que la caisse n'établissait pas la réalité d'un refus quelconque de la veuve à cette mesure d'instruction, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, alors, d'autre part, qu'en relevant que la veuve de la victime n'avait formulé requête que le 15 décembre 1984, que le rapport d'autopsie n'avait été déposé que le 25 avril 1985, la cour d'appel a caractérisé la responsabilité de Mme Y... dans la tardiveté de la mesure d'instruction, privant ainsi sa décision de base légale et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'acceptation tardive de l'autopsie équivalant à un refus mettait à la charge des ayants droit de la victime la preuve de l'imputabilité du décès au travail, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la caisse n'ayant jamais fait état d'un refus formel que Mme Y... aurait opposé à l'autopsie, la cour d'appel, appréciant, hors de toute dénaturation, les éléments qui lui étaient soumis, relève que la déclaration d'accident du travail a été faite le 6 décembre 1984, c'est-à-dire dans les délais de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, tandis que l'autorisation aux fins d'autopsie avait été donnée le 15 décembre 1984 ; que les dispositions de l'article L. 442-4 du même code ne pouvant être étendues, elle a pu déduire de ces circonstances que Mme Y... n'avait pas perdu le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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