Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 janvier 1994. 89-42.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.866

Date de décision :

11 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castiel frères, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Castiel frères, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 1989), que Mme X... a été engagée en 1972 en qualité de VRP multicartes par la société Castiel pour la diffusion de divers objets cadeaux ou gadgets d'importation, puis, en 1977, de fleurs artificielles ; qu'alléguant une baisse d'activité, la société lui a retiré, à compter du 1er janvier 1987, la représentation des objets initiaux ; que, le 24 février 1987, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, des indemnités de rupture, mais qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 mai 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de clientèle ainsi qu'aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la société soutenait que, dès le mois d'octobre 1986, Mme X... avait cessé toute activité ; que celle-ci admettait, pour sa part, avoir pris acte de la rupture, déposé la collection le 1er mars et terminé son préavis le 4 mars 1987 ; qu'il en résultait qu'à la date du licenciement intervenu, selon les propres constatations de la cour d'appel, le 6 mai 1987, Mme X... avait, en violation de ses obligations contractuelles, cessé toute activité depuis deux mois ; qu'un tel manquement était constitutif de faute grave ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas démontré que Mme X... ait cessé toute activité de prospection, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, qu'il était constant que les commissions n'étaient payées que lorsque les commandes étaient livrées ; qu'en se fondant sur le montant des commissions figurant sur le dernier bulletin de salaire de Mme X... pour en déduire que l'activité de prospection avait subsisté sans rechercher quand avaient été passés les ordres correspondant à ces commissions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-7 et 9 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que seule l'inobservation du délai-congé ouvre droit au paiement de l'indemnité correspondante ; qu'il résulte des propres écritures de Mme X... qu'elle avait exécuté son préavis jusqu'au 4 mars 1987 ; qu'en condamnant un employeur à payer une indemnité compensatrice d'un préavis exécuté et les congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges du fond ont retenu que la faute grave, seule alléguée par la société pour s'opposer aux demandes de la salariée, n'était pas établie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnages, ainsi que les congés payés s'y rapportant, alors, selon le moyen, que le VRP ne peut prétendre qu'aux commissions qui sont le résultat direct de son activité avant l'expiration de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions, si les ordres transmis après le départ de Mme X... étaient la suite directe des échantillonnages et prix faits par elle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait omettre de préciser la période au cours de laquelle les ordres passés ouvraient droit à des commissions de retour sur échantillonnages ; que la cour d'appel a ainsi, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, surtout, que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions en leur dernier état ; que la société contestait formellement devoir quelque somme que ce soit à titre de commissions de retour sur échantillonnages ; qu'en se fondant sur les conclusions subsidiaires de la société devant le conseil de prud'hommes pour dire admise dans son montant la demande de Mme X... et y faire droit, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castiel frères, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-11 | Jurisprudence Berlioz