Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-12.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.612
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2007) de rejeter sa demande tendant à la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Amanda sous forme d'un droit d'usage et d'habitation et de condamner le père à lui payer à ce titre la somme de 200 euros par mois ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions hypothétiques sur un éventuel départ à l'étranger du débiteur de la pension, a pris en compte la situation précaire des deux parties et notamment la nécessité pour le père de vendre l'immeuble lui appartenant, et souverainement fixé les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Z...,
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Z... tendant à la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Amanda sous forme de droit d'usage et d'habitation et d'avoir condamné le père à lui payer à ce titre la somme de 200 par mois ;
AUX MOTIFS QUE de l'union libre entre Kim X..., né le 2 mai 1953, et Martine Z..., née le 20 juillet 1960, est née, le 29 septembre 1991, Amanda, reconnue par ses deux parents ; QU'à la suite de la séparation du couple parental, survenue en 1999, Martine Z... et l'enfant ont continué à vivre dans un appartement situé à Cagnes-surmer, Domaine du Loup,..., propriété de Kim X... ; QUE par requête du 13 janvier 2005, Martine Z..., invoquant la précarité de sa situation et l'accroissement des besoins d'Amanda, a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; QU'à l'appui de son appel, Kim X... fait valoir que sa situation financière le contraint à vendre l'appartement de Cagnes-sur-mer ; QUE Martine Z... fait pour sa part valoir que sa propre situation est plus que précaire et que si la modalité de contribution devait être modifiée, elle n'aurait plus aucune certitude quant à l'exécution de son obligation par le père, lequel " a pu par le passé partir résider à l'étranger, rendant de ce fait impossible une exécution forcée " ; QUE, selon les dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; QU'il résulte des pièces produites par Kim X..., documents émanant de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et avis d'impôt sur le revenu de 2005, que celui-ci ne perçoit pour tout revenu qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 022, 31 en 2006 ; QU'il bénéficie d'un plan de surendettement ; que par ordonnance du 15 juillet 2005, le juge de l'exécution de Nanterre adonné force exécutoire aux recommandations faites par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine selon le tableau du 31 mars 2005 le concernant ; QU'il est mentionné en annexe dudit tableau que la commission recommande un plan de mesures ordinaires pour permettre la liquidation de l'actif du débiteur, la capacité de remboursement devant être affectée en totalité au règlement d'une partie de la dette envers le syndic de copropriété " Belvédère Immobilier " et les autres dettes devant être reportées sur la durée du plan ; QU'il y est précisé : " A l'issue et / ou dès la vente de l'appartement, monsieur X... devra déposer un nouveau dossier auprès de la commission afin que cette dernière puisse procéder à la répartition du produit de cette vente " ; QU'il résulte des courriers adressés à Kim X... par le syndic de copropriété " Belvédère Immobilier " que les charges afférentes à l'appartement situé à Cagnes-sur-mer, Domaine du Loup,..., évalué en décembre 2006 à 430 000 par l'agence immobilière Era et à 370 000 par l'agence Azur Seaside Properties, se sont élevées, entre le 1er janvier 2006 ; et le 4 septembre 2006, à la somme de 5 211 avec un arriéré, à cette dernière date, de 42 088 ; QUE Martine Z..., gérante d'une S. A. R. L. dénommée Yamaco, dont elle a déclaré la cessation d'activité le 10 février 2 6, a perçu, selon son avis d'imposition pour l'année 2005, un revenu de 1 800, soit 150 par mois ; QU'elle a ouvert, en avril 2006, un établissement de soins corporels à l'enseigne " la Voie Zen " et présenté, le 26 juin 2006, une demande de revenu minimum d'insertion, sans réponse à la date du 7 décembre 2006 selon ses conclusions du même jour ; QU'en l'état de ces éléments, et des besoins de l'enfant, âgé de quinze ans, il y a lieu de réformer la décision déférée et de dire que Kim Nguyen-Y... versera à Martine Z..., au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille Amanda, la somme mensuelle de 200 avec indexation comme précisé au dispositif, ce à compter de la libération de l'appartement sis à Cagnes-sur-mer, Domaine du Loup,..., laquelle devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
ALORS QUE Mme Z... avait fait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 4, al. 4), que la fixation de la contribution en numéraire serait un leurre, M. X... étant susceptible de partir à l'étranger, ce qui rendrait toute exécution forcée de la contribution impossible ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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