Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05932 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGVN
[C]
Syndicat SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL, SOLIDAIRES, UNI TAIRES, DEMOCRATIQUES DE LA REGION DE [Localité 4]
C/
S.A. SNCF RESEAU
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2020
RG : F 18/03802
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
[S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL, SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES DE LA REGION DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] a été embauché par la SNCF à compter du 14 février 2000, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché opérateur du cadre permanent.
Il est actuellement « agent de circulation [Localité 6] Réserve », avec le grade de « chef de secteur mouvement » au sein de l'Etablissement Infrastructure Circulation (EIC) [Localité 5] de SNCF Réseau et rattaché à l'Unité organisationnelle Rive gauche est.
Le 28 mai 2018, le salarié est devenu délégué syndical Sud Rail d'établissement.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 décembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de se voir appliquer les dispositions du référentiel EEF Lyon Sud RH 0001 dans sa version 4 du 1er mai 2007.
Le syndicat des travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques de la région de [Localité 4] (ci-après Sud Rail) est intervenu volontairement en la cause afin de voir condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Débouté M. [C] et le syndicat Sud Rail de l'intégralité de leurs demandes ;
Laissé les dépens à la charge du demandeur et de l'intervenant volontaire à hauteur respectivement de la moitié pour chacune des parties.
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [C] et le syndicat Sud Rail ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs uniques conclusions notifiées le 22 janvier 2021, M. [C] et le syndicat Sud Rail demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [C] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions du référentiel EEF [Localité 4] Sud RH 0001 ;
2 982,59 euros à titre de rappel d'indemnité « km commande taxi agent réserve », outre 298,30 euros de congés payés afférents ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société SNCF Réseau à remettre à M. [C] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du « jugement » et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SNCF Réseau à verser au syndicat Sud Rail les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SNCF Réseau aux dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 9 avril 2021, la société SNCF Réseau demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] et le syndicat Sud Rail de leurs demandes ;
Condamner M. [C] et le syndicat Sud Rail solidairement ou à qui d'entre eux mieux le devra à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] et le syndicat Sud Rail solidairement ou à qui d'entre eux mieux le devra aux dépens.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la détermination de l'usage ayant eu cours au sein de l'EIC [Localité 5]
Les parties s'accordent à dire qu'au sein de l'EIC [Localité 5] a été appliqué pendant plusieurs années un usage portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'acheminement des agents de réserve de l'UO [Localité 4] Sud, portant la référence RH 0001, et que cet accord a été valablement dénoncé par la directrice de l'EIC, si bien qu'il a cessé de recevoir application à compter du 1er juillet 2018.
Une divergence apparait entre les parties sur le contenu de cet usage. M. [C] et le syndicat Sud Rail produisent une version 4 du référentiel EEF [Localité 4] Sud RH 0001, datée du 1er avril 2007 et applicable au 1er mai 2007, dont l'employeur affirme ne jamais avoir eu connaissance, seule la version 3 de 2006 ayant été appliquée.
Il revient au salarié ou au syndicat qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve de son existence et de son étendue, donc en l'espèce de démontrer que la version appliquée par l'employeur avant sa dénonciation était bien celle qui porte le numéro 4 et la date du 1er avril 2007.
Or les appelants se contentent de produire la version en question et un « bulletin de commande » concernant un agent, censé établir que l'employeur a bien fait application des dispositions prévues par ce texte en matière de réacheminement.
Non seulement ce document est illisible, donc inexploitable, tout comme une nouvelle version numérisée, mais identique, versée par les appelants à la requête du conseiller rapporteur en cours de délibéré, mais l'application d'un avantage à un seul agent ne suffirait en tout état de cause pas à caractériser l'existence d'un usage, lequel correspond à une pratique constante, générale et fixe.
Il est constant que l'usage trouve son origine dans un accord dont la première version a été publiée en 2003, par l'Etablissement Exploitation Frêt (EEF) [Localité 4] Sud afin d'accorder certains avantages à son personnel de réserve.
Suite à la réorganisation de la SNCF, la Direction des Circulations Ferroviaires a été créée ainsi que 21 Etablissements Infrastructure Circulation (EIC), dont l'EIC [Localité 5], regroupant les agents concourant à la production circulation sur ce périmètre géographique. L'EEF [Localité 4] Sud et l'EIC [Localité 5] étant deux établissements différents, le référentiel EEF [Localité 4] Sud RH 0001 ne pouvait s'appliquer au sein du second, sauf décision unilatérale de l'employeur.
Les appelants ne pouvaient donc s'abstenir de démontrer que la version 4 avait bien reçu application au sein de l'EIC [Localité 5], l'application de la version de 2006 ne valant pas présomption d'application de la version postérieure.
Cette preuve n'est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du syndicat Sud Rail.
L'équité commande de condamner le syndicat Sud Rail à payer à la société SNCF Réseau la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du syndicat des travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques de la région de [Localité 4] ;
Condamne le syndicat des travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques de la région de [Localité 4] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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