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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-10.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.542

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tour Autos, dont le siège est à Saint-Jean de Soudain, Zone Industrielle à La Tour du Pin (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., X..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de la société Tour Autos, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1-26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et activités connexes et 13 (2ème section) du règlement du régime de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA) ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des périodes d'incapacité temporaire de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou partie le salaire d'activité, sont incluses dans la base des cotisations si elles sont versées par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; qu'en vertu des deuxième et troisième, la participation salariale au financement du régime complémentaire de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle est exclusivement affectée à l'indemnisation de l'incapacité totale et temporaire de travail, la cotisation à la charge de l'employeur étant affectée aux autres risques ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Tour Autos au titre des années 1984 à 1986, au prorata de la participation de cette société au financement du régime de prévoyance, les allocations d'indisponibilité temporaire versées par cet organisme aux salariés en arrêt de travail entre le 46ème et le 180ème jour d'incapacité ; que, pour maintenir ce redressement, le jugement attaqué énonce que la société ne fait pas la preuve que les allocations complémentaires donnant lieu à redressement sont financées exclusivement par les salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la convention collective ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension et de celles du régime de prévoyance de l'IPSA agréées par arrêté ministériel que l'employeur ne participe pas au financement des allocations d'indisponibilité temporaire, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne l'URSSAF de Grenoble, envers la société Tour Autos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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