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Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-24.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.167

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2013), que Mme X..., se plaignant de l'écoulement sur son fonds des eaux pluviales recueillies sur le toit du bâtiment situé en limite de propriété appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci afin d'obtenir sa condamnation à la pose d'une gouttière ainsi qu'au paiement des frais de réparation du portail endommagé par l'écoulement ; que M. Y... a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme X... à la pose d'une gouttière sur le bâtiment lui appartenant situé en limite de propriété ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à poser une gouttière sur toute la longueur du bâtiment lui appartenant situé au droit du portail et du chemin dans le prolongement duquel il est implanté, appartenant à Mme X..., et à payer à celle-ci des dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage qu'il a subi, alors, selon le moyen, que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; qu'en se plaçant exclusivement au moment de l'acquisition de son fonds par M. Y..., en 1982, pour constater que la prescription trentenaire n'était pas acquise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si son fonds bénéficiait, par jonction de sa possession avec celle de son auteur, d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin par prescription trentenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du code civil ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que son fonds bénéficiait, par jonction de sa possession avec celle de son auteur, d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin par prescription trentenaire, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter pour moitié les frais de pose d'une gouttière sur le toit d'un bâtiment appartenant à Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est lié par les conclusions prises devant lui et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en condamnant M. Y... à supporter pour moitié les frais de pose d'une gouttière sur le bâtiment de Mme X..., après avoir constaté que l'exécution de cette obligation pesait exclusivement sur cette dernière, motif pris que M. Y... aurait profité du surplomb de la toiture de ce bâtiment pour réaliser des économies sur le faîtage de la dépendance qu'il avait fait construire, quand Mme X... n'avait jamais évoqué un tel fait et, par suite, n'a jamais sollicité un tel partage des frais dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas compris dans le débat ; que, dès lors, la cour d'appel, en se fondant sur la circonstance que M. Y... aurait profité du surplomb de la toiture du bâtiment de Mme X...afin de réaliser une économie sur le faîtage, a statué à partir de faits non compris dans le débat et a partant violé l'article 7 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état d'une demande tendant à la pose d'une gouttière sur le bâtiment de Mme X...à laquelle cette dernière s'opposait, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, sans modifier le litige, en condamnant M. Y... à supporter pour moitié les frais de pose de cette gouttière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y..., d'une part, à poser une gouttière sur toute la longueur du bâtiment lui appartenant situé au droit du portail et du chemin dans le prolongement duquel il est implanté, appartenant à Madame X... au ...à ST OUEN MARCHEFROY et, d'autre part, à payer à Madame X... la somme de 1. 104, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage qu'elle a subi ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les plans et renseignements cadastraux produits aux débats que le bâtiment situé en limite de la propriété de Monsieur Y... jouxte la propriété de Madame X... à SAINT OUEN MARCHEFROY (28), laquelle est constituée à cet endroit précis par un passage à l'extrémité duquel, du côté de la rue du Moulin, est implanté un portail motorisé ; que c'est en vain que Monsieur Y... soutient que ce terrain constituerait un passage commun annexé par Madame X..., aucune autre propriété n'ayant accès à ce passage ; que Monsieur Y... ne démontre pas davantage qu'il aurait acquis une servitude d'égout par prescription, étant propriétaire du fonds depuis 1982 soit moins de trente ans avant la saisine des juridictions compétentes par Madame X... et ne fournissant aucun élément d'appréciation sur l'état dans lequel se trouvait le bâtiment concerné lors de son acquisition ; qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de remédier au trouble ainsi causé par l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds X... ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la pose d'une gouttière sur toute la longueur du bâtiment appartenant à Monsieur Y... ; ET AUX MOTIFS QU'il est établi par le constat d'huissier dressé le 15 décembre 2009 par Me Z... que le boîtier situé au pied du pilier droit, du côté du fonds Y..., était rempli d'eau et que le pilier lui-même était recouvert de mousse ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'écoulement des eaux pluviales provenant du toit du bâtiment appartenant à Monsieur Y... est la cause des désordres liés à l'immersion du moteur du portail, le moteur actionnant l'autre vantail n'ayant, quant à lui, connu aucune avarie ; que toutefois il apparaît que Madame X... aurait pu limiter ces inconvénients en drainant le sol pour éviter l'accumulation d'eau ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur Y... une somme de 1. 104, 50 ¿ au titre des troubles anormaux du voisinage ; ALORS QUE pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; qu'en se plaçant exclusivement au moment de l'acquisition de son fonds par Monsieur Y..., en 1982, pour constater que la prescription trentenaire n'était pas acquise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 4), si son fonds bénéficiait, par jonction de sa possession avec celle de son auteur, d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin par prescription trentenaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à supporter pour moitié les frais de pose d'une gouttière sur le toit d'un bâtiment appartenant à Madame X... ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et qu'il ne peut les faire verser sur le fonds voisin ; qu'il est constant que les eaux pluviales reçues sur le toit du bâtiment litigieux propriété de Madame X... s'écoulent sur le terrain de Monsieur Y... ; qu'il importe peu que ces eaux s'écoulent sur le toit d'un bâtiment construit par celui-ci postérieurement plutôt que sur le sol et que ce bâtiment ne soit pas lui-même doté d'une gouttière ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'ordonner la pose d'une gouttière au bord du toit du bâtiment appartenant à Madame X... ; que toutefois, les frais relatifs à la pose de cette gouttière devront être partagés par moitié entre les parties ; qu'en effet, en adossant le toit de son bâtiment contre celui de Madame X... et en faisant démarrer son toit sous le surplomb de celui de sa voisine, Monsieur Y... a ainsi évité d'avoir à réaliser un faîtage sur la partie du toit ainsi protégée, à la différence de la partie non protégée ; 1°) ALORS QUE le juge est lié par les conclusions prises devant lui et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en condamnant Monsieur Y... à supporter pour moitié les frais de pose d'une gouttière sur le bâtiment de Madame X..., après avoir constaté que l'exécution de cette obligation pesait exclusivement sur cette dernière, motif pris que Monsieur Y... aurait profité du surplomb de la toiture de ce bâtiment pour réaliser des économies sur le faîtage de la dépendance qu'il avait fait construire, quand Madame X... n'avait jamais invoqué un tel fait et, par suite, n'a jamais sollicité un tel partage des frais dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas compris dans le débat ; que, dès lors, la Cour d'appel, en se fondant sur la circonstance que Monsieur Y... aurait profité du surplomb de la toiture du bâtiment de Madame X...afin de réaliser une économie sur le faîtage, a statué à partir de faits non compris dans le débat et a partant violé l'article 7 du Code de procédure civile

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