Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07579 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03472
APPELANTE
S.A.S. AZURIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 70
INTIMÉS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010536 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE E
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant avenant au contrat de travail prenant effet au 1er septembre 2014, le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de M. [I] [N] en qualité d'agent de service, a été repris par la société Azurial, avec une date d'ancienneté fixée au 1er juillet 1999, en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le salarié était affecté sur plusieurs chantiers, dont le chantier Secma.
Par lettre datée du 15 décembre 2014, la société Azurial a informé le salarié qu'à compter du 1er janvier 2015, elle n'effectuait plus la prestation du chantier Secma sur lequel il travaillait, que la société Selsia l'avait informée lui succéder et qu'il serait donc repris par celle-ci.
Par lettre datée du 23 septembre 2016, le salarié, par l'intermédiaire du syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la Confédération nationale des travailleurs Solidarité ouvrière (Cnt-So), a dénoncé à la société Azurial la rémunération du salarié à partir du mois de janvier 2015 sur des bases horaires de 89,84 heures, 93,17 heures, 84,50 heures, 76,92 heures, 79,08 heures et 46,58 heures, alors qu'il disposait d'un contrat de travail à temps plein et l'a invitée à régulariser la situation du salarié.
Le 30 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de la société Azurial à lui payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire. Le syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes Cnt-So est intervenu volontairement à l'instance.
Par lettre datée du 4 octobre 2019, la société Azurial a accusé réception de la demande de départ en retraite du salarié, en mentionnant son effectivité à compter du 1er octobre 2019.
Par jugement rendu par la formation de départage, mis à disposition le 13 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- déclaré l'intervention du syndicat irrecevable,
- déclaré l'intégralité des demandes de M. [N] recevables,
- condamné la société Azurial à payer à M. [N] la somme de 30 408,76 euros au titre des rappels de salaire du mois d'août 2015 au 30 septembre 2019, outre la somme de 3 040,88 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Azurial à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 9 novembre 2020, la société Azurial a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Azurial demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations à paiement des sommes retenues, de le confirmer en ce qu'il a déclaré irrecevables et mal-fondées les demandes de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire spécifique, statuant à nouveau, de débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, de déclarer irrecevables pour défaut de capacité et d'intérêt à agir en justice, les demandes de dommages et intérêts pour pratique illicite de la déduction forfaitaire spécifique, de débouter M. [N] et le syndicat de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, de condamner ceux-ci solidairement à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Azurial au paiement du rappel de salaires sur la période d'août 2015 au 30 septembre 2019, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire, statuant à nouveau, de condamner ladite société à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire et à régler à maître [M] au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (art.700-2°) la somme de 2 000 euros, d'ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision et de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes Cnt-So demande à la cour d'infirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire, statuant à nouveau, de le juger recevable et bien fondé et de condamner la société Azurial à lui régler les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à la profession du fait de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire
La société fait valoir que le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures de travail non effectuées dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, qu'il réclame le paiement d'heures de travail effectuées pour d'autres employeurs, en raison de la perte de marchés, qui lui ont été rémunérées par ceux-ci, que l'absence de signature du salarié sur l'avenant de réduction du temps de travail à temps partiel à 19,5 heures ne rend pas inopposable au salarié la durée à temps partiel effectivement travaillée, que les calculs du salarié sont de surcroît erronés et qu'il convient de le débouter de cette demande.
Le salarié fait valoir qu'à la suite de la perte du chantier Secma sur lequel il intervenait à hauteur de 65 heures mensuelles, la société ne lui a plus fourni que du travail sur une base horaire mensuelle de 86,67 heures sans que toutefois un avenant ait été signé, qu'entre août 2015 et septembre 2019, le nombre d'heures de travail n'a cessé de baisser de 86,67 heures pour atteindre 19,50 heures mensuelles sans qu'il ait non plus signé d'avenants à ces modifications de temps de travail, qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire pour la période comprise entre août 2015 et septembre 2019 et la confirmation du jugement sur ce point.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- un avenant au contrat de travail prenant effet au 5 janvier 2015 a été signé par la société Azurial et le salarié aux termes duquel il est indiqué que le salarié sera rémunéré sur la base d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un travail à temps partiel de 93,16 heures et que le salarié est affecté sur les chantiers déterminés sur le planning d'intervention non contractuel joint en annexe, mentionnant les chantiers, les jours de la semaine et les heures d'intervention par semaine, soit un total de 21 heures 50 de travail ;
- les bulletins de paie du salarié mentionnent :
. à compter d'août 2015, une base de 76,92 heures travaillées ;
. à compter de septembre 2015, une base de 79,08 heures travaillées ;
. à compter de décembre 2015, une base de 46,58 heures travaillées;
. à compter de novembre 2016, une base de 24,91 heures travaillées;
. à compter de mai 2017, une base de 19,50 heures travaillées.
Alors que la durée de travail telle qu'est mentionnée au contrat de travail constitue en principe un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, force est de constater que la société ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l'accord exprès du salarié à la modification de la durée du travail, les documents qu'elle produit intitulés avenants au contrat de travail ne supportant pas la signature du salarié et aucun élément n'établissant que la société a soumis ces documents au salarié.
Il en résulte qu'indépendamment de l'argumentation développée par la société quant à la perte de marchés et à leur reprise par d'autres sociétés qui auraient rémunéré le salarié pour les heures correspondantes, allégations qui ne sont au demeurant établies par aucune pièce, le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée du travail contractuellement prévue.
Le salarié produit un tableau de décompte des heures de travail qui lui sont contractuellement dues portant sur la période non prescrite comprise entre août 2015 et septembre 2019, que la société critique en invoquant des erreurs de manière générale sans indiquer lesquelles ni proposer de calcul alternatif.
Dans ces conditions, au vu des calculs du salarié, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes au titre de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire
Sur la recevabilité de l'action du syndicat Cnt-So
La société conclut à l'irrecevabilité de l'action du syndicat motif pris de son défaut de capacité à agir, celui-ci ne justifiant pas de sa personnalité juridique et de sa capacité à ester en justice par ses représentants légaux.
Le syndicat conclut à la recevabilité de son intervention volontaire.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, le syndicat produit aux débats ses statuts dont il ressort que le syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la Confédération nationale des travailleurs Solidarité ouvrière a pour objectif de défendre les intérêts moraux, économiques et professionnels des travailleurs de la propreté.
Dans ces conditions, l'action du syndicat est recevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'intérêt à agir du salarié et du syndicat
La société fait valoir que ni le salarié, ni le syndicat n'établissent leur intérêt à agir au titre de la pratique de l'abattement forfaitaire en application de l'article 31 du code de procédure civile.
Le salarié ne réplique pas à cette fin de non-recevoir.
Le syndicat conclut à la recevabilité de son intervention volontaire.
S'agissant d'une demande relative à l'abattement forfaitaire, à ses conditions d'application et donc à la rémunération et au statut du salarié et au-delà de lui de l'ensemble des salariés placés dans la même situation, l'intérêt à agir du salarié et du syndicat est certain.
L'action du salarié sera donc déclarée recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'action du syndicat sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'abattement forfaitaire
La société fait valoir que le salarié remplit toutes les conditions pour que lui soit appliqué une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, que celui-ci l'a acceptée aux termes de son contrat de travail et qu'il n'a pas subi de préjudice.
Le salarié fait valoir que la société pratique en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8 à 10 % sur le salaire brut servant d'assiette de calcul des cotisations sociales de ses salariés, que les salariés de la branche propreté subissent par conséquent une minoration de leurs droits sociaux établis sur l'assiette de calcul des cotisations, que cette pratique illégale lui cause nécessairement un préjudice.
C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le jugement a retenu qu'en application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 6 août 2005, la déduction forfaitaire spécifique pour frais appliquée en l'espèce par l'employeur est licite dans la mesure où d'une part, le salarié travaillait comme agent de service sur plusieurs sites et d'autre part, qu'il avait accepté la pratique de cet abattement spécifique lors de la signature de son contrat de travail, la cour relevant ici qu'aux termes de l'avenant prenant effet au 1er septembre 2014, signé entre la société Azurial et le salarié, il est expressément stipulé que le salarié autorise la société à appliquer la déduction forfaitaire pour frais professionnels sur la rémunération brute qui lui sera versée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, en l'absence de pratique illicite au titre de l'abattement forfaitaire.
Sur la remise de document
Eu égard à la solution du litige, il convient de faire droit à la demande du salarié, nouvelle en appel, de remise de document, qui prendra la forme d'un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, additionnelle à la demande principale de rappel de salaire à laquelle il a été fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à maître Formond, avocat du salarié, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2021 pour la présente procédure, la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.
Le syndicat sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déclare l'intervention du syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la Confédération nationale des travailleurs Solidarité ouvrière irrecevable,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DÉCLARE recevable l'intervention du syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la Confédération nationale des travailleurs Solidarité ouvrière,
DÉBOUTE le syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la Confédération nationale des travailleurs Solidarité ouvrière de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Azurial à remettre à M. [I] [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société Azurial aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Azurial à payer à maître Thomas Formond, avocat de M. [I] [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE