Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00477 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ7Q
[B]
C/
S.A.R.L. LUXUANT SECURITY GRAND SUD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 17/02070
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANT :
[W] [B]
né le 02 Octobre 1979 à [Localité 5] ALGERIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LUXUANT SECURITY GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] a été embauché le 6 novembre 2014 en qualité d'agent arrière caisse par la société Luxant Security Grand Sud, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec un salaire brut mensuel de 1 546,99 euros.
La société Luxant Security Grand Sud applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 17 septembre 2016, M. [B] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 février 2017.
Le 22 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Cette inaptitude a été confirmée le 8 mars 2017.
Le 23 mars 2017, la société a proposé à M. [B] un poste d'agent opérateur de télésurveillance conforme aux préconisations du médecin du travail. Ce dernier a refusé ce poste qui était basé dans le département du Pas de Calais alors qu'il souhaitait un emploi dans le Rhône.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2017, l'employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable prévu le 4 mai 2017. Le salarié en a été avisé par la Poste, mais n'a pas réclamé le courrier.
Du 17 avril au 20 juin 2017, M. [B] a été placé en arrêt de travail.
Par requête du 8 juin 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référés.
Par ordonnance de référé du 2 août 2017, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
*6 187,96 euros bruts au titre des salaires pour la période allant du 9 avril au 9 juillet 2017, outre 618,79 euros bruts de congés payés afférents ;
*800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 11 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation du contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2017, l'employeur a de nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable prévu le 6 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2017, le licenciement a été notifié au salarié en ces termes :
« (') A la suite d'un arrêt pour accident du travail du 19 septembre 2016 au 22 février 2017 vous avez été reçu par la médecine du travail en date du 22 février 2017 en visite de reprise et qui vous a déclaré « inapte au poste (1ère visite) recherche de solution d'adaptation au poste, étude de poste et des conditions de travail à réaliser en coordination avec le directeur d'agence. »
En date du 8 mars 2017, une étude de poste a été réalisée en présence du Docteur [G] et de M. [N], Responsable d'Agence, le médecin a préconisé un poste de type télésurveillance.
En date du 8 mars 2017, vous avez été reçu en visite médicale à la demande du médecin du travail en cas d'inaptitude professionnelle envisagée. A l'issue de cette visite médicale de reprise, vous avez été déclaré : « inapte au poste d'agent de sécurité serait apte à un poste sédentaire de type télésurveillance ».
Sur la base dudit avis, nous avons recherché au sein de notre entreprise et au travers des filiales du groupe Luxant, un poste conforme aux restrictions médicales émises. Un écrit a été adressé le mercredi 9 mars 2017 à l'ensemble des filiales à savoir : Luxant Security Grand Nord, Luxant Security Grand Est, Luxant Security Grand Ouest, Luxant Security Ile de France, Luxant Facilites, Luxant Technologie et Luxant Group.
Nous avons également opéré des recherches auprès des autres entreprises de sécurité membre du syndicat patronal SNES par lettre recommandée n° 1A 136 245 91007 en date du 9 mars 2017.
Malheureusement, les membres du syndicat, entreprise de sécurité ne se sont manifestés.
Nous avons corrélativement sollicité une étude de poste par lettre recommandée n° 1A 134 180 1700 3 en date du 9 mars 2017. Le médecin ne nous a pas répondu.
Corrélativement, afin de tenter de vous reclasser, nous vous avons demandé par lettre recommandée N° 1A 136 245 9112 0, le 17 mars 2017 de nous adresser l'ensemble de vos diplômes. Vous nous avez communiqué votre diplôme de SSIAP 1 expiré ainsi que votre titre professionnel.
Ainsi, nous vous avons soumis par lettre recommandée n° 1A 136 245 9126 7 une proposition de reclassement le 23 mars 2017 pour un poste Agent opérateur de télésurveillance au sein de LUXANT TECHNOLOGIES, poste assis sans sollicitation importante des membres supérieures. Les missions affiliées au poste sont celles de techniques de surveillance à distance, détection d'intrusion, transmission à distance d'information etc'
Ladite proposition a été soumise au médecin du travail afin de vérifier la conformité du poste proposé aux restrictions médicales établis par le docteur [G]. Par lettre en date du 24 mars 2017, le médecin du travail a confirmé que le poste proposé était en adéquation avec le poste de télésurveillance et a émis « un avis médical favorable ».
Par lettre recommandée n° 1A 140 448 1570 4, vous avez refusé ladite proposition.
L'employeur a dès lors recommencé les recherches de reclassement pour son salarié. En date du 12 juin 2017, et a relancé l'ensemble de ses filiales pour le reclassement de M. [B]. Néanmoins, les recherches ont été infructueuses.
Les DP ont été consulté à deux reprises au sujet de votre inaptitude, le 12 juin 2017, mais ne se sont pas prononcé à l'issu de cette consultation.
La seconde réunion a eu lieu le 26 juillet 2017 et les délégués du personnel ont rendu un avis défavorable quant à votre reclassement.
Nous avons donc été contraints de vous convoquer par lettre recommandée n° 1A 137 151 7172 9 pour un entretien le 6 septembre 2017 à 15h30.
Lors de cet entretien, vous avez confirmé votre inaptitude et refusé le poste en confirmant que celui-ci ne vous convenez pas.
Ainsi compte tenu de votre inaptitude et de votre impossibilité de reclassement nous avons décidé de vous licencier. (') ».
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté les parties de leurs demandes et condamné la société à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 17 janvier 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 27 juillet 2020, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société au règlement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts nets de CSG CRDS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et en toute hypothèse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
*25 000 euros de dommages et intérêts nets de CSG CRDS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et la condamner aux dépens.
Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 octobre 2020, la société demande à la cour de :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge exclusive de M. [B] les dépens de la procédure.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 mars 2023.
MOTIVATION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur qui ne procède pas au reclassement ou au licenciement du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail est tenu de verser au salarié déclaré inapte, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, si M. [B] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 8 mars 2017 lors de sa seconde visite de reprise, l'employeur admet n'avoir procédé que le 11 juillet 2017 au paiement de l'intégralité des salaires des mois d'avril, mai et juin 2017 alors qu'il n'avait pas été reclassé ni licencié, peu important la délivrance d'un arrêt de travail postérieurement au premier examen médical.
Il en résulte que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
M. [B] verse au débat plusieurs documents (pièce n°12) qui attestent des difficultés financières auxquelles il a été confronté, celui-ci n'ayant également pas perçu, contrairement à ce que soutient l'intimé, d'indemnités journalières (pièce n°4), ainsi que de la suspension de l'usage de sa carte bancaire, du rejet de plusieurs chèques ou prélèvements bancaires, notamment pour paiement de sa mutuelle et de son loyer.
Il établit donc avoir subi un préjudice du fait du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et doit en être indemnisé à hauteur de 1 000 euros, en infirmation du jugement.
Sur la résiliation judiciaire :
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. Si celle-ci est suivie d'un licenciement, la date de la rupture est fixée au jour du licenciement.
En l'espèce, il résulte de ce qu'il précède que l'employeur a omis de rémunérer le salarié un mois après son avis d'inaptitude et ce durant trois mois, peu important qu'il ait procédé au remboursement rétroactif des sommes dues au jour de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [B].
Dès lors, les manquements déjà établis et imputables à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] et la résiliation sera prononcée avec effet au 3 octobre 2017, date du licenciement.
M. [B] demande à la cour de dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où, à la date du licenciement, il comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés il a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération du salarié (salaire moyen de 1 546,99 euros), des circonstances de la rupture après une ancienneté de moins de 3 ans, de son âge (38 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour celui-ci de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 5 415 euros nets.
Sur les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 3 octobre 2017 ;
Condamne la société Luxant Security Grand Sud à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Luxant Security Grand Sud à payer à M. [B] la somme de 5 415 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Luxant Security Grand Sud à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Luxant Security Grand Sud aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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