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Cour de cassation, 16 avril 1991. 91-80.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.092

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : DIETRICH Y..., partie civile, contre l'arrêt N° 379/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre André X... et autres des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce, complicité de faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, trafic d'influence, corruption active et passive de citoyens chargés d'un ministère de service public, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; d Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Colmar une lettre l'informant qu'il formait un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur ou par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que cette formalité est substantielle et qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz