Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRRC
du rôle général
[G] [S]
c/
S.A.S. APRIL MON ASSURANCE
et autre
la SCP REFFAY ET ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
GROSSES le
- l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
- la SCP REFFAY ET ASSOCIES (Ain)
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
- l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [U] [H])
- Dossier RG 24/443
- Dossier RG 22/991 (minute n° 23/320)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.S. APRIL MON ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
- La Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BOIS BLEU AMENAGEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
En 2020, ils ont confié des travaux de réalisation d’une piscine, d’une terrasse et d’un balcon suspendu à la SARL BOIS BLEU CREATIONS et à la SARL BOIS BLEU AMENAGEMENTS qui ont le même gérant et le même siège social.
Plusieurs devis ont été acceptés, portant le montant total du projet initial à la somme de 124.843,34 euros.
M. [S], demandeur à l’instance, a ensuite déploré l’interruption soudaine des travaux.
Il a effectué plusieurs relances afin que les travaux reprennent, entre le mois de juin 2021 et le mois de janvier 2022, qui sont demeurées infructueuses.
Le chantier a ensuite été repris par les SARL BOIS BLEU le 31 janvier 2022.
A l’issue de cette intervention, le requérant a constaté des désordres et malfaçons dans les travaux. Suite à des mises en demeure infructueuses, M. [S] a fait intervenir un architecte pour constater les désordres, qui a établi un compte rendu en date du 5 août 2022.
Ce compte rendu a été transmis aux sociétés BOIS BLEU, sollicitant la reprise de travaux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [S] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 23 mai 2023, Monsieur [U] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 22 mai 2024, Monsieur [G] [S] a assigné la S.A.S. APRIL MON ASSURANCE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celles des 9 juillet, 17 septembre et 8 octobre lors de laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. APRIL MON ASSURANCE a sollicité sa mise hors de cause au profit de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV qui, par ailleurs, a formé des protestations et réserves sur la demande présentée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV
Dans ses conclusions, la S.A.S. APRIL MON ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause en prétendant ne pas être l’assureur responsabilité civile et décennale de la société BOIS BLEU AMENAGEMENTS mais un simple courtier en assurance.
A l’inverse, la société QBE EUROPE SA/NV intervient volontairement en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BOIS BLEU AMENAGEMENTS.
En l’espèce, il est établi, au regard d’un extrait récent du répertoire SIRENE de la société APRIL MON ASSURANCE, que cette dernière a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
En conséquence, la société APRIL MON ASSURANCE sera mise hors de cause.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV qui indique être l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société BOIS BLEU AMENAGEMENT.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Monsieur [S] verse au dossier :
- une ordonnance de référé en date du 23 mai 2023,
- un document de garantie de la société BOIS BLEU AMENAGMENTS,
- des devis,
- des mails.
Il est constant que Monsieur [S] et son épouse ont confié des travaux d’aménagement d’une piscine et de construction d’un balcon suspendu aux sociétés BOIS BLEU AMENAGEMENT, CREATIONS et PISCINES.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés, selon ordonnance du 23 mai 2023.
Par ailleurs, il ressort des déclarations non-contestées par les parties, que la société QBE EUROPE SA/NV est l’assureur de la société BOIS BLEU AMENAGEMENTS.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.
Ainsi, Monsieur [S] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [S], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. APRIL MON ASSURANCE,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur décennal de la société BOIS BLEU AMENAGEMENTS,
DÉCLARE communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H], par ordonnance de référé initiale en date du 23 mai 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [U] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [S],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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