Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02048 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX63
[B],[O] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/006579 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
[E] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 22 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] (RG : 24/00013) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2024
APPELANT :
[B],[O] [P]
né le 15 Décembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [Z]
née le 23 Septembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de location du 26 octobre 2022, Mme [E] [Z] a donné à bail à M. [B] [P] un logement situé [Adresse 9]. Il est notamment prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Mme [Z] a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer la somme de 2 254,49 euros au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [Z] a fait assigner, en référé, M. [B] [P] devant le tribunal de proximité d'Arcachon, aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation de plein droit de la location consentie à M. [P] et ordonner son expulsion des lieux.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse du logement sis [Adresse 8] à [Localité 7], au 20 novembre 2023.
En conséquence :
- ordonné l'expulsion de M. [P] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 2 092,28 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation au 6 mars 2024 (échéance du mois de mars incluse) ;
- condamné M. [P] à payer à Mme [Z] à compter du 20 novembre 2023 une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (700 euros), révisable selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux ;
- précisé que le recouvrement des loyers antérieurs à la décision de recevabilité du 21 décembre 2023 ne pourront faire l'objet de procédures d'exécution et seront remboursés selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
- condamné M. [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat.
M. [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 avril 2024, en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse du logement sis [Adresse 8] à [Localité 7], au 20 novembre 2023.
En conséquence:
- ordonné l'expulsion de M. [P] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 2 092,28 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation au 6 mars 2024 (échéance du mois de mars incluse) ;
- condamné M. [P] à payer à Mme [Z] à compter du 20 novembre 2023 une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (700 euros), révisable selon les dispositions contractuelles, et a régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux ;
- précisé que le recouvrement des loyers antérieurs à la décision de recevabilité du 21 décembre 2023 ne pourront faire l'objet de procédures d'exécution et seront remboursés selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
- condamné M. [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat.
Par dernières conclusions déposées le 19 juillet 2024, M. [P] demande à la cour de :
- donner acte à M. [P] de son action et constater qu'il abandonne toutes les demandes qu'il avait formulées dans le cadre de la procédure ;
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 18 juillet 2024 ;
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
- donner acte à Mme [Z] qu'elle accepte le désistement de M. [P] formulé dans ses conclusions signifiées le 19 juillet 2024 ;
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 18 juillet
2024 ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 14 octobre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, 2044 et suivants du code civil, M. [P] et Mme [Z] s'accordent pour voir homologuer leur accord survenu dans le cadre du présent appel et faire constater le désistement d'instance et d'action.
Dans la transaction intervenue entre les parties le 18 juillet 2024 soumise à la cour les parties s'accordent sur l'apurement de la dette locative par le bailleur et la suspension des effets de la clause résolutoire dès la signature du protocole au vu de la reprise des loyers courants.
Cet accord remplit intégralement Mme [Z] de ses droits et met fin au litige devant la première chambre de la cour suite à l'appel interjeté par M. [P] du jugement du tribunal de proximité d'Arcachon.
Cet accord vaut transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil et emporte désistement d'appel de M. [P], accepté par l'intimée.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 18 juillet 2024,
Donne force exécutoire à la transaction qui restera annexée à la présente décision;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance par suite de l'accord intervenu et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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