Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10839 F
Pourvoi n° F 19-21.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Transdev Rhône Alpes interurbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.034 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Annonay, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Transdev Rhône Alpes interurbain, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Rhône Alpes interurbain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Rhône Alpes interurbain et la condamne à payer à M. N..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Rhône Alpes interurbain
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constatée le 14 octobre 2013 par prise d'acte est sans cause réelle et sérieuse et imputable à la société Transdev Rhône Alpes Interurbain et d'avoir en conséquence condamné la société Transdev Rhône Alpes Interurbain à payer à M. N... les sommes de 3 160 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 316 € à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis y afférents, 1 295,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9 480 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 174,66 € au titre de l'intéressement versé en 2014 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat écrit tient « lieu de loi » aux parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil et sa modification, si elle porte sur un élément essentiel de la relation, doit être approuvée par les deux parties.; s'il s'agit d'un élément accessoire de la relation qui est en cause, l'approbation des deux parties n'est pas nécessaire s'agissant d'un simple changement des conditions de travail ; En l'espèce le changement allégué concernait le lieu habituel d'exercice du contrat de travail sans respect d'un délai de prévenance et constituant une mutation définitive dans un bassin d'emploi différent. Le contrat de travail par son article 10 définissait le lieu de travail et la mobilité géographique de la manière suivante :« Le point d'attache habituel de Monsieur N... T... est situé à ANNONAY (07). Compte tenu des nécessités résultant de l'organisation de l'entreprise, il pourra être amené à effectuer son travail, de manière ponctuelle et /ou temporaire à partir d'autres locaux ou d'autres villes, dans le même bassin d'emploi, son emploi entrainant par nature une certaine mobilité géographique C'est ainsi que compte tenu des nécessités résultant de l'organisation de l1 entreprise, le point d'attache habituel de monsieur N... T... pourra être modifié et déplacé dans ce cadre. L'employeur s'engage, dans ces hypothèses, à respecter un délai de prévenance raisonnable ». La lettre d'affectation du 04 septembre 2013 informait le salarié dans les termes suivants : « Par la présente je vous confirme suite aux échanges que vous avez eu avec votre responsable de centre que nous avons décidé de modifier votre lieu de travail En effet vous exercerez désormais votre activité sur notre Centre de Salaise situé [...] Cette décision prendra effet au lundi 9 septembre 2013 Je vous rappelle qu'une clause de mobilité étant prévue à votre contrat, vous ne pouvez pas vous opposer à cette modification ». Il se déduit de ce courrier de notification que la mutation opérée à la seule initiative de l'employeur n'était ni ponctuelle ni temporaire mais présentait un caractère définitif : la décision unilatérale est donc contraire aux termes de la clause de mobilité. S'agissant du délai de prévenance le courrier de notification a été remis en main-propre le jeudi 04 septembre 2013 pour une prise de fonctions le lundi 9 septembre 2013. Si l'employeur produit une attestation de monsieur V..., Responsable de Centre, il se déduit de sa lecture que le Responsable aurait informé monsieur N... le 28 juin 2013 de son << souhait de l'affecter sur le Centre de SALAISE SUR SANNE à partir du mois de septembre 2013 » et que ce dernier avait fait savoir« qu'il ne se prononcerait que lorsqu'il aurait son courrier» · il s'en déduit qu'il ne s'agissait que d'un souhait de l'employeur non confirmé par une notification avant le 04 septembre 2013 et sur lequel le salarié n'avait pas donné son accord mais émis une réserve. Au visa de la clause de mobilité - 3 – qui stipulait :« L'employeur s'engage, dans ces hypothèses ; à respecter un délai de prévenance raisonnable » il ne peut être sérieusement considéré qu'un délai de cinq jours entrecoupé d'un week-end correspond à l'engagement contractuel. S'agissant du lieu, la clause contractuelle stipulait : « Le point d'attache habituel de Monsieur N... T... est situé à ANNONAY (07) (...) il pourra être amené à effectuer son travail, de manière ponctuelle et /ou temporaire à partir d'autres locaux ou d'autres villes, dans le même bassin d'emploi, son emploi entrainant par nature une certaine mobilité géographique ». Lorsque la mention du lieu de travail dans le contrat s'accompagne d'une clause claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, ce dernier est contractualisé : il s'agit en l'espèce de la ville d'ANNONA Y définie comme « point d'attache habituel » de la prestation de travail. En outre si la clause vise une « certaine mobilité géographique » elle impose que les « autres locaux ou autres villes » où pourrait être affecté le salarié soient situés dans « le même bassin d'emploi ». Dans le langage le plus courant, la notion de bassin d'emploi renvoie de façon imprécise à un lieu où l'homogénéité géographique des domiciles des travailleurs et des implantations des entreprises est reconnue comme suffisamment importante et on évoque souvent le bassin d'emploi d'une ville ou d'une agglomération; le bassin constitue une sous-catégorie de la zone d'emploi qui se définit comme « un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'oeuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ». En l'espèce : - les villes d'ANNONAY et SALAISE SUR SANNE sont distantes d'une vingtaine de kilomètres nécessitant le franchissement du RHÔNE ; la première compte plus de seize mille habitants et la seconde quatre mille. - la ville d'ANNONAY lieu d'exercice du contrat de travail, est située dans le département de l'ARDECHE constitue un bassin d'emploi autonome caractérisé en 2013 par son appartenance à une communauté de communes toutes situées dans le nord - Ardèche et toutes sur la rive droite du RHONE; selon l'index géographique de l'INSEE cette ville constitue une« Zone d'emploi d' Annonay code 8204 » - la ville de SALAISE SUR SANNE, lieu de transfert du contrat de travail, est située dans le département de l'ISÈRE et fait partie de la Communauté de communes du Pays Roussillonnais et dépend de l'Unité urbaine de VIENNE parmi quarante autres communes toutes recensées sur la rive gauche du RHONE ; la Zone d'emploi indiquée est celle de VIENNE - ROUSSILLON selon l'index INSEE code 8211. - la ville de SALAISE SUR SANNE est inscrite dans l'axe économique nord/sud de la vallée du Rhône et la ville d'ANNONAY se situe un carrefour de routes commerciales : de la vallée du Rhône à la région de Saint-Étienne (sens est-ouest), et de la région lyonnaise au sud du Massif central (sens nord-sud). Il s'en déduit que: s'agissant de villes situées géographiquement dans un espace séparé par un fleuve et implantées dans des départements différents, dont l'une constitue en soit une « zone d'emploi » et l'autre un bassin d'emploi mais dépendant d'une autre zone située plus de vingt kilomètres au nord, chacune appartenant à des communautés de communes distinctes et sans aucun lien administratif ni économique, chacune se développant selon des axes économiques propres, il ne peut être considéré qu'elles constituent un même bassin d'emploi. La mutation dans la ville de SALAISE SUR SANNE ne répond donc pas à l'exigence contractuelle d'un exercice de la prestation de travail « dans le même bassin d'emploi ». Si la dernière phrase de la clause stipule « son emploi entrainant par nature une certaine mobilité géographique », elle ne saurait occulter l'existence des stipulations précédentes : la fixation d'un point d'attache habituel, le caractère ponctuel ou temporaire d'activités à partir d'autres locaux ou d'autres villes et que celles-ci soient situées dans le même bassin d'emploi, le tout sous la condition du respect d'un délai de prévenance raisonnable. Il s'en déduit que : - le fait d'imposer au salarié sous un délai de quatre ou cinq jours un changement du point habituel de son travail dans une ville ne dépendant pas du même bassin d'emploi que celui dans lequel s'exerçait la prestation de travail et ce de manière définitive ne correspond pas aux conditions d'application de la clause de mobilité définie à l'article 10 du contrat de travail - cette décision imposée au mépris des stipulations du contrat de travail constitue donc une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord du salarié : il n'est pas justifié de ce que cet accord a été provoqué et donné - ces faits affectant l'exercice quotidien de la prestation de travail étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifient que la rupture soit prononcée aux torts de l'employeur. En conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
1°) ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement en ce lieu ; qu'en retenant, pour décider que le contrat s'accompagnait d'une clause claire et précise stipulant que le salarié exécuterait son travail exclusivement à Annonay, que le lieu de travail était défini comme « point d'attache habituel » de la prestation de travail quand la seule mention du lieu de travail habituel dans le contrat de travail ne suffit pas à établir le caractère exclusif de ce lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, nouvellement 1103, code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en décidant que le contrat de travail s'accompagnait d'une clause claire et précise prévoyant que le salarié exécutera son travail « exclusivement » à Annonay quand le contrat définissait le lieu de travail comme « point d'attache habituel », la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat de travail, a violé l'article 1134, nouvellement 1103, du code civil ;
3°) ALORS QU'en l'absence de stipulation claire et précise selon laquelle le salarié exécutera son travail exclusivement en un lieu déterminé, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ; qu'en retenant, pour décider que le changement d'affectation de M. N... constituait une modification de son contrat de travail, que la nouvelle affectation imposait au salarié sous un délai de quatre ou cinq jours un changement du point habituel de son travail dans une ville ne dépendant pas du même bassin d'emploi que celui dans lequel s'exerçait la prestation de travail et ce de manière définitive et ne correspondait ainsi pas aux conditions d'application de l'article 10 du contrat de travail quand l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvait décider d'affecter un salarié dans un centre situé dans la même zone géographique et de manière définitive, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, nouvellement 1103, du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ; que le changement d'affectation doit être apprécié objectivement, en considération de la distance et des moyens de transport desservant l'ancien et le nouveau lieu de travail ; qu'en retenant, pour dire que les villes d'Annonay et de Salaise sur Sanne ne dépendaient pas du même bassin d'emploi, que les villes étaient situées géographiquement dans un espace séparé par un fleuve et implantées dans des départements différents, dont l'une constitue une « zone d'emploi » selon l'index géographique de l'Insee et l'autre un bassin d'emploi dépendant d'une autre zone située plus de vingt kilomètres au nord, chacune appartenant à des communautés de communes distinctes et sans aucun lien administratif ni économique, chacune se développant selon des axes économiques propres, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser l'existence de deux bassins économiques distincts, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
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