Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 30 Novembre 2023
RG N° : N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFZM
AFFAIRE : [K] C/ S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE
ORDONNANCE
DU 30 Novembre 2023
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Justine GIBIERGE, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Helene DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [Y] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juin 2023 par le conseil des prud'hommes du Mans qui a décidé que son licenciement ne reposait pas sur une faute mais procédait d'une cause réelle et sérieuse, et qui a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société Virage Conseil Performance.
L'intimée a constitué avocat le 20 juillet 2023.
M. [Y] [K] n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, de sorte que les parties ont été invitées le 18 octobre 2023 à présenter leurs observations en vue de l'audience de mise en état du 23 novembre 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Les parties n'ont fait connaître aucune observation et ne se sont pas présentées à l'audience.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, l'appelant qui n'a pas conclu avant l'expiration le 11 octobre 2023 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte.
Partie perdante, il supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 11 octobre 2023 par M. [Y] [K],
Le condamnons aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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