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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-40.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.472

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de l'EURL Kerbor, dont le siège social est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'EURL Kerbor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 24 mars 1980, en qualité d'employé de commerce, par le Centre Leclerc de Landerneau, devenu la société EURL Kerbor, a été licencié le 22 décembre 1989 après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 décembre 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et des heures supplémentaires ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier et le deuxième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire dès qu'il a connaissance des faits considérés par lui comme fautifs, avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'EURL Kerbor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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