Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1366
Appel des causes le 31 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03932 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756V6
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence téléphonique de Madame [X], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître JACQUARD Joyce, avocat, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [G]
de nationalité Géorgienne
né le 12 Novembre 1992 à [Localité 2] (GEORGIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 août 2024 à 09 heures 40 .
Par requête du 30 Août 2024 reçue au greffe à 10 heures 41, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pauline PERDIEU, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’interprète (par téléphone) : Je ne peux être présente à l’audience.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Mentionnons que la qualité des débats est extrêmement mauvaise et qu’il est nécessaire de solliciter le personnel du CRA pour faire le lien entre les interlocuteurs situés dans la salle d’audience du tribunal et madame l’interprète.
Maître Pauline PERDIEU entendue en ses observations : On ne peut pas tenir l’audience dans ces conditions. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Les personnes ont le droit à l’assistance effective d’un interprète, nous sommes dans l’incapacité de comprendre quoi que ce soit. L’entretien préalable ne peut avoir lieu. Je demande le rejet de la requête de l’administration et la mainlevée de la mesure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je vous laisse apprécier les conditions de l’audience. Pour autant, je maintiens la requête : toutes les diligences à la charge de l’administration ont été effectuées et je vous demande de maintenir la rétention.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h20.
MOTIFS
En dépit des tentatives d’identifier un interprète en langue géorgienne pouvant se déplacer, seule une interprète pouvant intervenir par téléphone a été identifiée.
La tentative d’échange avec celle-ci établit que les conditions d’une audience judiciaire conforme au standard requis en la matière ne sont pas réunies. Ainsi, l’intéressé n’est pas en mesure de communiquer convenablement et sereinement avec l’avocat chargé de l’assister ni avec le juge des libertés et de la détention.
Les conditions de la tenue de l’audience par visioconférence, avec la présence de l’intéressé dans la salle d’audience du CRA de [Localité 1] et celle du JLD au palais de justice de Boulogne-sur-Mer font obstacle au recours à un interprète par voie téléphonique ainsi que le CESEDA en donne la possibilité dès lors que les conditions d’intervention d’un interprète ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice.
Aux termes des articles L. 141-2 et L . 741-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), toute personne entendue dans le cadre d’une audience portant sur la contestation, la prolongation ou l’interruption d’une mesure de placement en rétention administrative doit être entendue dans une langue qu’elle comprend.
En l’espèce, les pièces de procédure jointes à la requête établissent que Monsieur [N] [G] ne comprend pas le français et a eu constamment recours à un interprète en langue georgienne. Au cours de la présente audience, aucun interprète dans la langue de Monsieur [N] [G] ne peut se présenter pour intervenir en présentiel.
Ce défaut d’interprète en présentiel ne permet à l’intéressé d’entrer en communication ni avec son avocat, ni avec le juge des libertés et de la détention, ce qui a pour conséquence de nécessairement attenter aux droits de l’intéressé.
En conséquence, le moyen soulevé sera retenu.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’absence d’interprète en langue georgienne en présence physique dans la salle d’audience judiciaire de [Localité 1] pour l’audience de ce jour.
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [N] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 35
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03932 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756V6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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