Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
(n°246, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01470
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [U] [X] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 29/10/1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [5]
non comparant en personne représenté par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, substitué par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 05 février 2023, le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [R] [U] [X], au titre du péril imminent.
Après la mise en place d'un programme de soins le 14 mars 2023, il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par décision du 28 avril 2023 du directeur de l'établissement.
Par requête du 02 mai 2023, le directeur de l' hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée .
Par ordonnance du 09 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet des moyens d'irrégularité de la procédure soulevés et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [U] [X] .
Par acte du 15 mai 2023 enregistré au greffe de la cour le 16 mai 2023, le conseil de M. [R] [U] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant sa déclaration d'appel, le conseil représentant M. [R] [U] [X] a demandé d'infirmer la décision, d'ordonner la levée de la mesure, soulevant les moyens de première instance suivants :
1 irrégularité des notifications des décisions de maintien des 06 mars et 04 avril 2023,
2 irrégularité du certificat médical de demande de réintégration du 27 avril 2023 en raison de sa motivation succinte et de l'absence de caractérisation du péril imminent,
3 absence de justification de recherche de tiers.
Elle soulève en outre sur le fond un moyen nouveau, faisant valoir que le premier juge a pris en considération un avis motivé de plus de 04 jours, du 05 mai 2023 .
Lors des débats, elle a repris oralement ces moyens et soulève le moyen d'irrégularité de la procédure en l'absence du patient à l'audience d'appel sans motif médical et en l'absence de transmission du certificat médical de situation avant l'audience.
Mme l'Avocate Générale a demandé oralement l'infirmation de l'ordonnance, au vu de l'absence de certificat médical de situation.
Le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, ne répond pas aux exigences précitées, aucune transmission de l'avis motivé au premier juge plus de quarante-huit heures avant l'audience n'ayant été effectuée.
Il n'est pas non plus justifié d'un motif médical ou d' une circonstance insurmontable empêchant l'audition à l'audience d'appel de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217).
Ces irrégularités de la procédure portent atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant.
Il convient dès lors d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner la levée de la mesure.
Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [U] [X],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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