Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Interruption de l'instance (avec reprise)
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1041 F-D
Pourvoi n° W 22-19.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Tokheim services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-19.450 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à [E] [I], ayant été domicilié chez Mme [L] [F], [Adresse 2], décédé,
2°/ à La collectivité des héritiers de [E] [I], dont le siège est chez Mme [L] [F], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan qui s'est radiée au profit de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Tokheim services France, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile.
1. La société Tokheim services France s'est pourvue en cassation le 26 juillet 2022 contre un arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à [E] [I].
2. Il résulte des éléments du dossier que [E] [I] est décédé le [Date décès 1] 2022.
3. Le mémoire ampliatif, remis au greffe le 22 novembre 2022, a été signifié « à la collectivité des héritiers » de [E] [I] au domicile du défunt.
4. Le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès.
5. L'acte de signification du mémoire aux héritiers de [E] [I], qui établit la connaissance par le demandeur au pourvoi du décès, vaut notification de celui-ci et interruption de l'instance au sens de l'article 370 du code civil.
6. Il y a lieu en conséquence d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du décès de [E] [I] ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 3 avril 2024 à 9h30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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