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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 89-20.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.482

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres coiffeurs des Deux-Sèvres, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), agissant en la personne de son président, M. Jean-Paul Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'Eurl "Scalp'L", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des maîtres coiffeurs des Deux-Sèvres, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., titulaire du brevet professionnel, exploitait à Niort deux salons de coiffure, le premier en qualité de propriétaire et le deuxième avec l'aide de sa mère, gérante technique ; qu'ayant déposé, pour gérer dans cette même ville un troisième salon, exploité sous forme de société unipersonnelle, une demande de carte de qualification professionnelle, l'intéressé s'est heurté à un refus du préfet des Seux-Sèvres, qui lui a été notifié par lettre recommandée du 18 décembre 1987 ; qu'ayant été nommé gérant technique à la suite d'une modification des statuts de la société, M. Y... a adressé une seconde demande de carte de qualification professionnelle au Préfet, qui n'a pas répondu ; que, par acte du 7 novembre 1988, le syndicat des maîtres coiffeurs des Deux-Sèvres (le Syndicat) a alors assigné M. Y... en référé, pour obtenir la fermeture de son troisième salon, exploité sous l'enseigne "J. Dessange" ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 1989) a déclaré incompétente la juridiction des référés, "le caractére manifestement illicite du trouble invoqué n'étant pas établi" ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exploitation par M. Y... d'un salon de coiffure, sans qu'il soit titulaire de la carte de qualification professionnelle, est effectuée en violation des articles 3 et 5 de la loi du 23 mai 1946 et de l'article 1er du décret du 9 mai 1975, et constitue un trouble manifestement illicite ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'aucune disposition de la loi du 23 mai 1946 n'interdisait à un gérant technique, exploitant d'un salon de coiffure d'exercer son activité dans un autre salon, soit à titre personnel, soit comme gérant technique d'une autre société, la cour d'appel a pu en déduire que la situation engendrée par le silence opposé par l'administration à la demande de délivrance de la carte de qualification professionnelle formulée par M. Y..., n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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