Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 22/03914 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHOG
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 novembre 2022
Monsieur [H] [N]
Représentant : Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau De l'Eure
Madame [U] [T] épouse [N]
Représentant : Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
APPELANTS
SELAFA MJA représentée par Me [O] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Innovation Développement et Environnement
SA CONSUMER FINANCEDPT SOFINCO
Représentant : Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/03914,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
* * * * *
* * *
Par jugement du 22 novembre 2022 le tribunal judiciaire de d'Evreux, a au principal :
- rejeté la demande de M. [H] [N] et de Mme [U] [T] épouse [N] au titre de la résolution du contrat de travaux,
- rejeté la demande de M. [H] [N] et de Mme [U] [T] épouse [N] au titre de la résolution du contre de crédit,
- rejeté la demande reconventionnelle de la Sa Ca consumer finance Sofinco,
- condamné M. [H] [N] et Mme [U] [T] épouse [N] aux dépens de l'instance en ce compris ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire,
- rejeté le surplus des prétentions des parties.
M. [H] [N] et Mme [U] [T], son épouse ont interjeté appel le 6 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par arrêt avant dire-droit du 31 janvier 2024, la cour a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur les moyens soulevés d'office par la cour :
. le défaut de signification régulière de la déclaration en l'absence de personne morale légalement représentée,
. le défaut de signification des conclusions d'appelants à l'un des intimés susceptibles de provoquer la caducité de la déclaration d'appel, pour le 26 février 2023 pour les appelants et pour le 25 mars 2023 pour l'intimée constituée,
- dit que sauf désistement ou radiation administrative de l'affaire avant cette date, la nouvelle colôture sera ordonnée le 29 mai 2024 à 14h00 pour l'affaire être plaidée à l'audience du 12 juin 2024 à 14h00,
- réserve les demandes pour le surplus et les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 29 mars 2024, Me Eude, conseil de M. [H] [N] et Mme [U] [T] épouse [N] s'est désisté de son appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions du 12 avril 2024, la Sa Ca consumer finance Sofinco accepte le désistement d'appel.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [H] [N] et Mme [U] [T] épouse [N] se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux ; que ce désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
le 15 avril 2024
La présidente chargée de la mise en état,
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