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Tribunal Administratif de Dijon, 31 octobre 2024. 2403578

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403578

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme D A du logement qu'elle occupe dans la résidence universitaire Rimbaud, située rue du Docteur B à Dijon. Il soutient que : - Mme A, qui n'est pas en mesure de justifier de son statut d'étudiante à l'effet de renouveler son droit d'occupation en 2024-2025, se maintient sans droit ni titre dans les lieux ; - la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, dans un contexte d'une forte demande, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Mme C, pour le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui a déclaré se désister de sa requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Le CROUS s'est désisté de sa requête. Ce désistement d'instance, valablement déclaré lors de l'audience publique, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403578. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et à Mme D A. Fait à Dijon, le 31 octobre 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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