Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-45.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.489
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Decazeville (Aveyron), Saint-Michel, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section industrie), au profit de M. Jean-Marie Y..., exploitant la Viennoiserie du Rouergue, demeurant à Villeneuve (Aveyron), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chauffeur livreur au service de M. Y..., licencié au cours d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail dont il avait été victime, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Decazeville, 16 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X..., ayant été victime d'un accident du travail, ce que l'employeur ne conteste pas en acceptant de payer une indemnité de licenciement double et l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension du contrat de travail, il doit être fait application de l'article L. 122-32-6 ; d'où il suit que M.
X..., ayant été licencié, à lasuite de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise en vertu du 4e alinéa de l'article L. 122-32-5, cette rupture ouvre droit pour le salarié à une "indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8" selon l'article L. 122-32-6 ; que la qualification de compensatrice apportée à cette indemnité en modifie la nature -sinon le mode de calcul- de celle prévue à l'article L. 122-8 et exclut toute obligation d'exécution, lui donnant ainsi un caractère de dommages et intérêts, et alors que, d'autre part, M. X..., à l'issue de la prolongation de trente jours de son arrêt de travail, était mis dans l'impossibilité d'exécuter le préavis -dans la mesure où il y aurait été contraint- l'employeur ne pouvant lui proposer un reclassement ; d'où il suit que si l'employeur avait pu donner à M. X... la possibilité d'exécuter le préavis, l'argument d'impossibilité de reclassement justifiant le licenciement devenait sans fondement ;
Mais attendu que l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, il en résultait que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis visée à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux du conseil de prud'hommes, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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