Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°357/2023
N° RG 21/04936 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQRQ
CBB/CD
Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00167
M. [N]
S.A.R.L. ESPRITS LOISIRS
C/
Compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE - SE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. ESPRITS LOISIRS
Société à Responsabilité limitée immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 820 661 072, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leur qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE- SE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
La Sarl Esprits Loisirs qui exploite un commerce de Restauration, Bowling, Laser Game et Plaine de jeux, à [Localité 2] est assurée auprès de la société de droit belge Amlin Insurance SE dans le cadre d'un contrat Multirisque Loisirs conclu le 4 janvier 2019.
Le 5 octobre 2020 elle a effectué une déclaration de sinistre relativement aux pertes d'exploitation subies à la suite des décisions administratives prises pour lutter contre la pandémie de Covid 19.
La compagnie d'assurance a rejeté sa garantie par courrier du 14 octobre 2020 au motif que le risque d'épidémie/pandémie n'est pas un événement assuré.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 décembre 2020, la Sarl Esprits Loisirs a réitéré sa déclaration de sinistre en sollicitant l'allocation de la somme de 958 116,57 euros au titre de ses pertes d'exploitation pour l'année 2020.
PROCEDURE
Par acte du 8 mars 2021 la Sarl Esprits Loisirs a assigné la société de droit belge Amlin Insurance SE devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir paiement de la dite somme.
Par jugement du 17 novembre 2021 le tribunal l'a déboutée de ses demandes.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la Sarl Esprits Loisirs a relevé appel de la décision en critiquant précisément chaque chef de la décision':
« Dit que le contrat d'assurance 2016LO067souscrit par la Sarl Esprits Loisirs n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Déboute la Sarl Esprits Loisirs de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Condamne la Sarl Esprits Loisirs à payer à la Cie MS Amlin Insurance SE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 ;
- Dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
- Condamne la Sarl Esprits Loisirs aux entiers dépens. »
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La Sarl Esprits Loisirs dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022 demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, des conditions particulières et des conditions générales du contrat d'assurance dans leur version applicable au sinistre signées le 4 Janvier 2019, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A titre principal condamner en conséquence la Cie MS Amlin Insurance SE à payer à la Sarl Esprits Loisirs la somme de 974.228€ à titre d'indemnité contractuelle couvrant l'exercice 2020, sauf à parfaire jusqu'à l'issue de la période de crise sanitaire consécutive à l'épidémie de Covid 19 qui devra inclure l'exercice 2021 dont les comptes ne sont pas encore clôturés,
Dans l'hypothèse subsidiaire où la cour estimerait utile d'avoir recours à une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer la perte d'exploitation subie par la Sarl Esprits Loisirs,
- ordonner dans ce cas que cette mesure se fera aux frais avancés de la Cie MS Amlin Insurance SE puisqu'elle en sollicite la mise en 'uvre au regard des dispositions de l'article 15 du contrat,
- condamner dans ce cas la Cie MS Amlin Insurance SE à payer à la Sarl Esprits Loisirs la somme de 974.228€ à titre de provision, à valoir sur son indemnisation définitive qui devra comprendre la période de 2021 impactée par le maintien des mesures sanitaires restrictives,
- condamner la Cie MS Amlin Insurance SE à payer à la Sarl Esprits Loisirs la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la Cie MS Amlin Insurance SE aux entiers dépens
Elle soutient que':
- selon l'assureur le risque de perte d'exploitation ne serait pas autonome mais devrait être consécutif à un dommage matériel garanti pour être indemnisé et le risque d'épidémie et pandémie ne serait pas un événement assuré';
- or, la perte d'exploitation constitue un risque autonome non exclu en cas d'épidémie,
- si le risque épidémique n'est pas énuméré dans le tableau des événements garantis aux termes des conditions particulières, en revanche le risque de perte d'exploitation y est mentionné sans lien avec un autre événement ;
- le contrat d'adhésion doit être interprété contre celui qui l'a proposé';
- le risque épidémique ne fait pas l'objet d'une exclusion contractuelle
( Article 2 des conditions générales)'; d'ailleurs, le 22 octobre 2020 il a été proposé un avenant excluant le risque épidémique ce qui constitue la reconnaissance que ce risque était jusque-là garanti,
- elle n'a pas refusé l'évaluation de son préjudice de gré à gré mais l'assureur en refusant sa garantie en violation de l'article 15.
La Cie MS Amlin Insurance SE dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2022 demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil,
A titre principal,
- juger que les pertes d'exploitation ne sont garanties que lorsqu'elles sont consécutives à un dommage matériel,
- juger que la société Esprits Loisirs ne se prévaut d'aucun dommage matériel,
- juger que l'assurance a été conclue par la société Esprits Loisirs et la compagnie MS Amlin Insurance SE pour des évènements déterminés,
- juger que l'indemnisation de la perte d'exploitation n'est due que lors de la survenance de l'un de ces évènements prévus au contrat,
- juger que la pandémie ne figure pas parmi les évènements assurés par le contrat,
- juger que la perte d'exploitation réclamée par la société Esprits Loisirs n'est pas assurée par le contrat de la compagnie MS Amlin Insurance SE,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 17 novembre 2021,
- débouter la société Esprits Loisirs de ses demandes,
Subsidiairement,
- juger que le préjudice n'est pas valablement prouvé en l'absence de chiffrage de gré à gré ou par un expert judiciaire,
En conséquence,
- déclarer la société Esprits Loisirs irrecevable en ses demandes et l'en débouter,
En tout état de cause,
- juger que la demande de provision de la société Esprits Loisirs se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence l'en débouter,
- condamner la société Esprits Loisirs à payer à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Esprits Loisirs aux dépens.
Elle soutient que':
- le contrat garantit les dommages matériels aux biens et les frais et pertes consécutifs à ces dommages dont la cause est spécialement déterminée'; mais l'épidémie n'est pas mentionnée dans le tableau des événements garantis,
- la garantie pertes d'exploitation n'est pas autonome';
- les conditions générales énoncent clairement :« Le contrat a pour objet de garantir l'assuré, dans la limite des sommes fixées aux conditions particulières et sous réserve des exclusions mentionnées par ailleurs, contre les conséquences des évènements énumérés dans les conditions particulières et définis dans les Conventions Spéciales,
- et il n'y a pas matière à interprétation'car il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion puisque les conditions particulières ont été librement négociées par le courtier de l'assuré'; dès lors, il ne peut s'interpréter contre l'assureur, débiteur de l'obligation,
- subsidiairement, la Sarl Esprits Loisirs ne fait pas la preuve de son préjudice conformément aux dispositions contractuelles (chiffrage amiable ou suite à une expertise judiciaire et non pas par attestation de son propre expert comptable).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
***************
La Sarl Esprits Loisirs soutient que':
- la perte d'exploitation constitue un risque autonome non exclu en cas d'épidémie, le seul critère de la garantie étant que l'événement soit aléatoire et ou accidentel,
- ce risque autonome n'est pas spécifiquement exclu en cas d'épidémie aux termes de la clause d'exclusion générale de l'article 2 des conditions générales,
- il est visé au tableau dans la liste des «'événements'» en tant que tel au même titre que l'incendie ou la tempête par exemple, sans aucune restriction de causalité ni lien avec la survenance d'un autre événement dans la limite de 1 360 000€,
- les pertes d'exploitation ne se confondent pas avec l'événement «'Frais Divers et Pertes'» figurant également mais distinctement dans cette liste, et figurant à l'article 1er des conditions particulières,
- le lien entre le dommage matériel garanti et l'événement ne concerne que ce poste « frais divers et pertes » qui ne comprend pas les pertes d'exploitation';
- donc, soit on considère que le contrat n'est pas clair et s'agissant d'un contrat d'adhésion, il doit être interprété contre l'assureur qui l'a proposé, soit on applique la règle spéciale de l'article V qui déroge à la règle générale de l'article 1er des conditions particulières et dès lors, il n'y a pas lieu d'établir un lien entre les pertes d'exploitation et un dommage matériel,
- sa position est confortée par la proposition récente d'un avenant excluant dorénavant les garanties en cas de crise sanitaire.
La Cie MS Amlin Insurance SE rappelle que le contrat du 4 janvier 2019 est une assurance de biens'; c'est un contrat à périls dénommés et non un contrat «'Tous risques sauf'», dont la garantie concerne les dommages limitativement visés au tableau page 5 des conditions particulières.
La Sarl Esprits Loisirs sollicite l'indemnisation des pertes d'exploitation
« suite aux effets de l'épidémie de Covid 19'». Or, en application de l'article 1er des conditions particulières,'les pertes d'exploitation indemnisables sont':
* celles qui sont en lien avec un dommage matériel'; or, la Sarl Esprits Loisirs ne se prévaut d'aucun dommage matériel et ses pertes d'exploitation ne sont pas liées à un tel dommage mais résulteraient de la pandémie'; le tableau dont elle fait état ne fait qu'énumérer les plafonds de garantie et ne contredit pas l'objet du contrat,
* et celles qui sont en lien avec un événement spécifié, prévu au contrat'; or l'épidémie n'est pas prévue au contrat, elle ne figure pas dans l'énumération des événements garantis des conventions particulières ou des conditions particulières.
La pertes d'exploitation ne sont pas un événement (id le fait générateur) mais un dommage immatériel (id le préjudice résultant du fait générateur)'; il n'existe pas de garantie contractuelle autonome des pertes d'exploitation.
Le contrat d'assurance du 4 janvier 2019 est composé des conditions particulières n°2016LOO67, des conditions générales AF CG LO 0313, des conventions particulières 20042001 et de l'annexe (les restrictions légales applicables à la liberté individuelle - cadre général).
Les conditions générales disposent en leur article I Objet du contrat':
«'le contrat a pour objet de garantir l'Assuré dans la limite des sommes fixées aux conditions particulières et sous réserve des exclusions mentionnées par ailleurs contre les conséquences des événements énumérés dans les conditions particulières et définis dans les conventions spéciales'.
Le titre 2 des conventions spéciales donne une définition de tous «'les événements garantis ' Incendie et Risques Annexes'». Le risque épidémie n'y figure pas ni les pertes d'exploitation.
Les conditions particulières produites au débat dans des termes identiques par les deux parties prévoient':
- au chapitre I Objet du contrat':
«'Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré suite à la survenance d'un événement accidentel et soudain':
* les dommages matériels directs subis par les biens,
*les frais et pertes consécutifs aux dommages matériels non exclus.
Il est entendu que la garantie s'exerce dans les termes et conditions et limites prévues par le présent contrat sous réserve des exclusions mentionnées ci-près et:ou aux conditions générales AF CG LO 0313'».
- au chapitre V «'Montant des Garanties et des franchises'»':
*un paragraphe sur «'Les Biens Assurés'»,
*suivi d'un tableau composé de trois colonnes intitulées «'Evenements'», «'Limites de garantie (cf tableau des biens assurés'» et «'Franchises'».
Dans la colonne «'Evenements'» figure une longue liste d'événements classés par ordre alphabétique dont «'Pertes d'exploitations -période d'indemnisation 12 mois ou Valeur vénale du fonds de commerce garanti à hauteur de 1 360 000€ avec une franchise de 3 jours ouvrés'»'; l'extension de garantie pertes d'exploitation suite à décision des autorités ou suite à interdiction d'accès - impossibilité d'accès n'a pas été souscrite.
Ce chapitre V ne peut être décorrélé du premier chapitre relatif à l'objet du contrat. Or, dès lors que l'objet du contrat ne vise que les dommages matériels, les garanties dont celle «'pertes d'exploitation'» doivent être en lien avec un dommage matériel. Dès lors, la Sarl Esprits Loisirs ne peut être suivie lorsqu'elle indique au seul vu du tableau du montant des garanties et des franchises que les pertes d'exploitation constituent un risque autonome. En effet, il n'est pas contradictoire avec l'objet du contrat de faire figurer les pertes d'exploitation dans le tableau des garanties puisqu'elles sont admises quand elles sont liées à un dommage matériel. Les pertes d'exploitation en raison des conséquences des mesures sanitaires administratives ne sont donc pas garanties.
Dans ces conditions, la décision doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Sarl Esprits Loisirs à verser à la Cie MS Amlin Insurance SE la somme de 1500€.
- Condamne la Sarl Esprits Loisirs aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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