Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/09449
APPELANTE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U ALTIDOM SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Altidom services, exerçant une activité de conseil et réalisation de services à la personne, d'aide aux personnes âgées, de garde d'enfants et d'aide à domicile, a embauché Mme [X] [H], en qualité d'assistante de vie, par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 à temps partiel modulé, pour une durée annuelle de travail de 765,70 heures.
Par avenant au contrat de travail du 1er août 2017, la durée de travail de la salariée a été portée à 1142,83 heures par an, une variation possible de la durée de travail entre 72 heures par mois au minimum et 144 heures par mois au maximum étant stipulée.
Mme [H] a sollicité et obtenu de son employeur l'autorisation de s'absenter de l'entreprise du 2 septembre 2020 au 11 mai 2021, afin de suivre une formation pour la préparation d'un CAP d'accompagnant éducatif petite enfance.
Le 7 mai 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien, fixé au 12 mai suivant, afin "d'échanger sur la reprise ".
Par mail du jeudi 13 mai 2021, la salariée a sollicité un congé sans solde du 12 au 31 mai 2021, et a transmis le même jour un courrier formulant une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, mettant en avant le souhait de se consacrer à d'autres projets professionnels et de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée dès le 31 mai 2021.
Par courriel du 17 mai 2021, la société Altidom services a répondu que la procédure de rupture conventionnelle pouvait durer entre un mois et demi et deux mois et qu'elle ne pouvait donner une réponse positive pour le moment, précisant qu'elle reviendrait vers elle rapidement si elle était en mesure d'apporter une réponse favorable.
Le 31 mai 2021, l'employeur a transmis à la salariée son planning du 1er au 30 juin ainsi qu'une feuille de mission pour une intervention à domicile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2021 adressé à la société Altidom services, Mme [H] a souligné que le nombre d'heures fixé dans son planning était de 35 heures au lieu des 108 heures prévues dans son contrat de travail, déploré l'absence de rémunération entre deux missions contrairement aux dispositions légales, expliqué subir un préjudice en conséquence et a mis en demeure l'employeur de régulariser sa situation et de payer ses temps de transport.
La salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail à compter du 1er juin 2021 malgré une tentative de prise de contact de l'employeur du 2 juin 2021 et un mail adressé le lendemain la mettant en demeure de prendre son poste.
Par courriel en réponse du 3 juin 2021, Mme [H] a invité l'employeur à se référer à son courrier avec accusé de réception du 1er juin 2021.
Par mail du 4 juin suivant, l'employeur a adressé à la salariée un planning pour la semaine du 7 au 13 juin 2021, en vain.
Par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2021 la société Altidom services a mis en demeure Mme [H] de justifier de son absence depuis le 1er juin 2021.
Par lettre du 1er juillet 2021 distribuée le lendemain, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet 2021, auquel elle ne s'est pas présentée. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 26 juillet suivant, lui reprochant notamment de ne pas s'être présentée à son poste de travail depuis le 1er juin 2021.
Contestant son licenciement et demandant l'allocation d'indemnités en lien ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [H] a, par requête du 24 novembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 juillet 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Altidom services la somme de 105 euros au titre du remboursement des frais de transport payés deux fois par celle-ci, a débouté l'employeur de ses demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SAS Altidom services la somme de 105,00 euros au titre de remboursement des frais de transports, et aux dépens ;
En conséquence et statuant de nouveau :
- dire et juger que son licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Altidom services au paiement de :
- une indemnité de 6 715,37 euros (6 mois de salaire) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1586,53 euros (1 mois de salaire) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- la somme 2 238,46 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 223,84 euros de congés payés afférents.
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
-ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
-condamner la société aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes qu'elle sera condamnée à payer.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er février 2023, la société Altidom services demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 21 juillet 2022,
A titre principal,
- juger que le licenciement de Mme [H] repose sur un motif réel et sérieux constitutif d'une faute grave et en conséquence, débouter Mme [H] de ses demandes :
- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
- d'indemnité légale de licenciement ;
- d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent ;
- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement de Mme [H] dénué de cause réelle et sérieuse, elle ne pourra que :
- limiter les sommes allouées à :
- 3 347,40 euros (soit 3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts ;
- 1 325,01euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause, condamner Mme [H] :
- à lui rembourser la somme de 105 euros au titre de la participation aux frais de transport payée deux fois par la société pour les mois de février, mars et avril 2021 ;
- au paiement des dépens de l'instance et d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" (')Vous trouverez donc ci- après le détail des faits qui nous amènent à prononcer à votre égard une mesure de licenciement :
- nous constatons que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 01/06/2021 et ce sans fournir d'explication ni produire de document justificatif. Cette absence vous a été notifiée par mail le 03/06/2021, le 25/06/2021, le 01/07/2021 et par courrier recommandé AR le 01/07/2021.
-vous ne vous êtes pas présentée à la convocation du 07/06/2021, notifiée le 04/06/2021, faite par votre responsable de secteur dans vos horaires de disponibilité. Cette absence vous a été notifiée le 07/06/2021 par mail.
Vous avez refusé d'intervenir chez Mme [C], du 01/06/2021 au 30/06/2021 alors que ce remplacement se trouvait dans vos créneaux de disponibilité selon votre contrat.
Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de prononcer à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave.(') "
La salariée soutient que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui transmettant un planning pour juin 2021 prévoyant 35 heures de travail, alors que ses plannings de janvier 2019 à juin 2020 démontrent qu'elle travaillait en moyenne entre 80 heures minimum et 144 heures maximum, ses bulletins de salaire révélant une moyenne 108,33 heures par mois, de sorte qu'elle a légitimement refusé d'exécuter le planning du mois de juin 2021.
Dans l'hypothèse où la cour considérerait que le planning du mois de juin 2021 n'est pas constitutif d'une modification du contrat de travail, elle estime qu'elle n'a fait qu'user de l'un des deux refus dont elle dispose annuellement.
L'employeur répond qu'il n'a commis aucun manquement justifiant le recours à l'exception d'inexécution, qu'en effet le planning reçu par la salariée fin mai 2021 pour le mois suivant était prévisionnel, comme cela était arrivé par le passé, qu'en outre l'élaboration du planning a été perturbée par la demande de congé sans solde faite par celle-ci le 13 mai 2021, soit le lendemain de sa reprise.
Il estime qu'en refusant de venir travailler dès le 1er jour du mois de juin au prétexte que son planning n'était pas assez fourni, la salariée a fait preuve de la plus grande mauvaise foi puisqu'elle savait que son planning serait complété pour atteindre la durée maximale de 72 heures prévue dans son contrat de travail, de sorte qu'il n'existait aucun manquement contractuel lorsqu'elle a cessé de se présenter à son poste de travail.
Il ajoute que si le planning final n'avait pas atteint la durée de travail prévue contractuellement, la salariée aurait néanmoins été rémunérée conformément à son contrat de travail, qu'elle a d'ailleurs systématiquement rémunéré celle-ci sur la base d'une durée mensuelle de 108,33 heures, même lorsqu'elle n'était pas en mesure de fournir toutes les heures, comme en attestent les bulletins d'avril et mai 2020.
Il précise que la salariée ne peut opposer que deux refus qui ne concernent que les modifications de planning en cours de mois, or en l'espèce elle a refusé d'exécuter vingt-deux prestations et non des modifications de planning.
Il prétend que dans ces conditions, Mme [H] s'est placée en absence injustifiée à compter du 1er juin 2021, sans raison valable et en refusant tout échange.
A titre subsidiaire, il soutient que les demandes indemnitaires sont disproportionnées.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler que la durée du travail est un élément essentiel du contrat qui contraint l'employeur à obtenir le consentement du salarié en cas de modification, peu important que, dans le même temps, sa rémunération soit maintenue.
L'avenant au contrat de travail conclu le 1er août 2017 entre les parties stipule en son article 2 intitulé " durée du travail " :
" Le salarié exercera ses fonctions selon des alternances de périodes de forte et faible activité en vue de faire face aux fluctuations d'activité de la société sur toute l'année pendant une durée de travail de 1 142,83 heures par an.
La période de référence de la modulation du temps de travail est du 1er janvier au 31 décembre. La durée de travail hebdomadaire du salarié peut varier entre les limites suivantes :-72 heures par mois au minimum -144 heures par mois au maximum.
En fonction des besoins de l'entreprise, le salarié pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires et des heures supplémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au présent contrat.
Le salarié aura la possibilité de refuser au maximum deux fois par an d'effectuer des heures complémentaires telles que prévues au contrat de travail sans que son refus constitue un motif de licenciement('). "
Il est précisé que " toutes les dispositions du contrat de travail à durée indéterminée du salarié qui n'ont pas été modifiées par le présent avenant restent inchangés. "
L'article 4 du contrat de travail conclu le 24 novembre 2015 stipule :
" La répartition des horaires de travail du salarié lui sera communiquée par écrit chaque mois.
Les horaires de travail du salarié seront notifiés et pourront être modifiés dans les conditions suivantes :
La notification du planning a lieu au démarrage de la mission et lors des changements d'horaires qui interviennent en cours de mission, par remise en main propre au salarié ou par courrier.
La répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée.
Sauf en cas d'urgence, le salarié sera prévenu par écrit des changements d'horaires dans un délai de 24 heures avant le 1er jour de l'exécution.
Le salarié aura la possibilité de refuser la modification de ses horaires de travail, dans la limite de deux fois par an sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement. "
En l'espèce, ce ne sont pas les horaires de travail qui sont contestés par la salariée, mais la durée du travail à compter du 1er juin 2021, dès lors que le planning relatif au mois de juin 2021, qui lui a été transmis par mail du 31 mai 2021, mentionne 35 heures travaillées, alors que l'avenant au contrat de travail du 1er août 2017 prévoit que la durée de travail de la salariée peut varier entre 72 heures par mois minimum et 144 heures maximum.
Or, il est admis que sauf exception légale, qui n'est pas invoquée en l'espèce, la réduction de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail.
L'employeur prétend que le planning transmis n'était que prévisionnel, mais cela ne ressort ni du mail du 31 mai 2021, ni des mentions du planning.
Quant aux modifications autorisées par le contrat de travail, elles concernent les heures supplémentaires, les heures complémentaires ainsi que les horaires de travail, et non la durée de travail mensuelle minimum ou maximum contractuellement fixée.
Il doit ainsi être considéré qu'en notifiant à la salariée un planning pour le mois de juin 2021 comportant une durée de travail très inférieure à celle contractuellement fixée, l'employeur a modifié unilatéralement et sans son accord le contrat de travail conclu avec Mme [H], le fait qu'il assure que la rémunération aurait été maintenue important peu.
Dès lors, il ne peut être considéré que le refus de la salariée d'exécuter ce planning et de se présenter à son poste de travail selon les indications de celui-ci est constitutif d'un acte d'insubordination pouvant justifier un licenciement pour faute grave, d'autant que, malgré la demande expresse de régularisation formulée par la salariée dans son courrier du 1er juin 2021, l'employeur ne lui a transmis aucun planning comportant une durée contractuelle conforme au contrat.
Dans ces conditions, et dès lors que la salariée a légitimement refusé la modification imposée par l'employeur relative à la durée de son travail aux termes du planning de juin 2021, qu'elle lui a fait savoir dès le 1er juin 2021, sans qu'aucune régularisation n'intervienne, le fait qu'elle ne se soit pas présentée à son poste de travail comme indiqué dans le planning de juin 2021 ne peut être considéré comme fautif.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge de la salariée (49 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté de cinq ans et huit mois pour un salaire mensuel brut de référence de 1 119,23 euros comme en attestent les bulletins de salaire, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer les sommes de 1 586,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 238,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 223,84 euros pour les congés payés afférents, et de 5 596, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant six mois de salaire brut maximum dans l'hypothèse d'une ancienneté de cinq ans dans une entreprise employant plus de onze salariés, comme en l'espèce, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :
Mme [H] estime que la société Altidom services a violé les stipulations de l'article 4 du contrat de travail et de l'article 3 de l'avenant n°1 prévoyant qu'elle ne pouvait pas travailler moins de 72 heures par mois, ce dont il est résulté un préjudice indépendant de celui lié à la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle n'a pas pu travailler et n'a pas été rémunérée durant tout le mois de juin et une partie du mois de juillet 2021, outre le préjudice moral décrit dans son courrier.
La société Altidom services répond qu'elle n'a commis aucun manquement.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
La salariée ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par l'allocation des sommes précédemment allouées, elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
Sur la demande relative au passe Navigo :
L'employeur soutient qu'il a procédé au remboursement de la moitié du passe Navigo, soit 35 euros, comme en attestent les bulletins de paie, et qu'en outre cette somme a été remboursée deux fois par erreur pour les mois de février à avril 2021, de sorte qu'il est bien fondé à réclamer la restitution de la somme de 105 euros.
La salariée répond que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de la demande de la société Altidom services au titre du passe Navigo.
En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code dispose :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "
Il ressort des bulletins de paie que la salariée a perçu en mai 2021 une somme de 280 euros au titre de la régularisation des frais exposés au titre du passe Navigo pour les mois de septembre 2020 à avril 2021, soit 35 euros par mois sur cette période, alors qu'elle avait déjà perçu cette somme de 35 euros mensuelle de février à avril 2021.
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme [H] à payer à la société Altidom services la somme de 105 euros à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, par infirmation du jugement, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Altidom services n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement par la société Altidom services des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et il sera alloué la somme de 2 000 euros à la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] [H] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [X] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société Altidom services à payer à Mme [X] [H] les sommes de :
- 1 586,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 238,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 223,84 euros pour les congés payés afférents,
- 5 596, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Altidom services aux dépens de première instance et d'appel,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et du présent arrêt pour les sommes indemnitaires,
ORDONNE la remise par la société Altidom services à Mme [X] [H] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société Altidom services aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [X] [H] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE