Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
S.A. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/00944 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVUW
DEMANDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [T] [B], de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
CPAM DE L’ISERE
la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [G], employée par la société [3] en qualité de chargée de clientèle immobilier aéroportuaire a, le 13 août 2017, établi une déclaration de maladie professionnelle pour “Burn out suite à surcharge de travail”.
Le certificat médical initial établi le 10 mai 2017 par le Docteur [Y] fait état d’un “burn out : crises d’angoisse + troubles du sommeil avec cauchemars et réveils multiples + irritabilités + céphalées, asthénie et palpitations + désociabilisation + troubles de la concentration + malaises + déstabilisation du diabète.”
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, par courrier du 19 janvier 2018, a informé l’employeur de la saisine nécessaire d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie non visée par un tableau de maladies professionnelles et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Aux termes de son avis du 1er octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par courrier du 4 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée en date du 5 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [3] demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable.
Elle déclare préalablement se désister de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable en l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [G] nécessaire pour l’appréciation par le médecin conseil d’un taux d’incapacité au moins égal à 25 %.
Elle fait valoir :
- que la caisse l’a informée de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier et des éléments susceptibles de lui faire grief mais qu’elle n’a pas respecté le délai qu’elle lui a fixé avant de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli en violation des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse ne justifie pas d’une impossibilité matérielle de l’obtenir.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 19 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère conclut au rejet des demandes de la société [3] et sollicite :
- que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G] lui soit déclarée opposable ;
- que le Tribunal statue sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir :
- que l’employeur a été informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de plus de dix jours francs avant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- que l’absence d’avis du médecin du travail est imputable à la carence de la société [3] à laquelle elle a demandé de transmettre à ce médecin un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier lui étant destiné ;
- que l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu sans prendre connaissance de l’avis du médecin du travail ne rend pas la décision de prise en charge inopposable mais justifie la saisine d’un second comité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 30juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R. 441-14 dans sa version applicable au litige : “ Lorsqu’il y a une nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse , le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu [...].
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.”
En application des dispositions des articles L.461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette information doit préciser la date à laquelle s'effectuera cette transmission.
Il résulte des termes du courrier daté du 19 janvier 2018 adressé par la caisse à la société [3] qu’elle était informée de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 8 février 2018, et qu’elle pouvait également pendant cette période formuler des observations annexées au dossier.
Il est constant que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 8 février 2018, alors que le délai pour consulter le dossier et formuler des observations n’était pas expiré.
Le caractère contradictoire de la procédure d'instruction sur la demande de prise en charge de la maladie n'a dès lors pas été respecté à l'égard de la société [3].
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est en conséquence inopposable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 août 2017 par Madame [E] [G] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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