Texte intégral
SG
LE 14 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7TH
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN)
C/
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
Me Hubert HELIER - 7 A
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 2 mai 2018 à 14h00, à l’intersection des [Adresse 3] à [Localité 4], une collision s’est produite entre un véhicule automobile appartenant à Madame [Z] [V], assurée auprès de la compagnie d’assurances Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après dénommée ACM) et un tramway, propriété de la Société d’Economie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Nantais (ci-après dénommée la SEMITAN).
Un constat amiable a été réalisé sur place et signé par les parties.
Par courrier du 11 mai 2018, la SEMITAN a sollicité l’indemnisation des dommages aux ACM. La compagnie d’assurance de Madame [Z] [V] a informé la SEMITAN qu’elle refusait de procéder au paiement par courrier en date du 19 septembre 2018 et a sollicité pour sa part l’indemnisation des dommages subis par leur assurée.
Après plusieurs échanges de courriers et en l’absence de résolution amiable du litige, par acte de Commissaire de justice délivré le 11 février 2021, la SEMITAN a fait assigner les ACM en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [V] devant le Tribunal judiciaire de NANTES en réparation de son préjudice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024 par ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été appelée le 2 juillet 2024 et mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la SEMITAN sollicite du tribunal la condamnation des ACM à lui payer :
La somme de 12.718,45 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l’accident survenu le 2 mai 2018 ;Une indemnité de 1.200 euros de dommages et intérêts complémentaires ;Les entiers dépens ;La somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande de d’indemnisation, la SEMITAN se fonde sur l’article 4 de la Loi Badinter du 5 juillet 1985. La SEMITAN considère que l’accident a été causé par l’inobservation de la conductrice du véhicule automobile, qui en ne s’arrêtant pas au feu tricolore, a commis une infraction prévue aux articles R.415-2 et R. 422-3 du Code de la route. La SEMITAN expose que Madame [Z] [V] s’est engagée sur la voie du tramway au moment où celui-ci arrivait, qu’elle est par conséquent à l’origine de la collision. Afin de déterminer les circonstances des faits, la SEMITAN s’appuie sur le témoignage d’un passager du tramway rédigé le 15 mai 2018, soit 13 jours après les faits qui indique que le véhicule de Madame [Z] [V] « a redémarré au nez du tramway ».
La SEMITAN soutient par ailleurs qu’aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation n’a été commise par l’agent de la SEMITAN conducteur du tramway, qu’il ne saurait dès lors y avoir partage de responsabilité. La SEMITAN considère qu’aucun élément ne permet de caractériser ce qu’aurait dû être le comportement du chauffeur de tramway s’il avait vu que le véhicule de Madame [Z] [V] était à l’arrêt à l’intersection au moment où il a démarré. la SEMITAN ajoute par ailleurs, que cette description de la scène est contraire au témoignage établi par M. [W], passager du tramway au moment des faits.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, la SEMITAN se fonde sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour solliciter une réparation intégrale. Elle entend être indemnisée pour un montant total de 12 718,45 euros.
La SEMITAN conteste les modalités d’application des conventions IRSA et du protocole Assureurs/UTP invoqués par les ACM pour s’opposer à ses demandes indemnitaires. Elle soutient par ailleurs que sa demande de paiement des frais de dossier doit être pris en compte en raison du principe de réparation intégrale et du fait qu’ils constituent bien un préjudice direct dès lors qu’ils ne résultent pas d’un choix de leur part.
S’agissant des frais d’expertise, elle fait valoir que ceux-ci doivent être indemnisés par le droit commun sur le fondement de l’article 1 du protocole Assureurs/UTP.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, elle soutient également avoir dû mandater un expert aux fins d’évaluation de ses dommages dont il revient au responsable du dommage de les prendre en charge.
S’agissant de sa demande de prise en charge des frais liés à l’immobilisation de la rame de tramway, la SEMITAN souligne que photos versées à la procédure permettent aux ACM de constater les dommages causés et qu’ainsi le principe du contradictoire a bien été respecté.
Concernant la demande d’indemnisation au titre des frais liés à l’interruption du trafic, la SEMITAN se fonde sur les barèmes issus du protocole Assureurs/UTP dont les ACM ont connaissance en tant que signataires.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 1.200 euros, la SEMITAN expose avoir subi un préjudice au moins moral lié à la mauvaise foi des ACM et au retard pris dans l’indemnisation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, les ACM sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SEMITAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SEMITAN au paiement de la somme de 3.562,50 euros ;
A titre subsidiaire,
Prononcer le partage de responsabilité entre les conducteurs de l’accident en date du 2 mai 2018 à raison de 10% pour Madame [Z] [V] et de 90% pour le chauffeur de tramway préposé de la SEMITAN ; Débouter la SEMITAN de ses demandes afférentes à l’indemnisation de la réparation de la rame de tramway non évaluée contradictoirement entre les parties en méconnaissance des conventions et protocole d’accord applicables entre les parties ;Débouter la SEMITAN de ses demandes au titre des frais de dossier, et des frais d’expertise qui font l’objet d’abandon de recours conformément aux conventions et protocole d’accord UTP ; Débouter la SEMITAN de sa demande au titre de la durée d’immobilisation de la rame de tramway ; En tout état de cause,
Condamner la SEMITAN à payer aux ACM la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de la SEMITAN, les ACM, se fondant sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, soutiennent que leur assurée n’a pas commis de faute à l’origine du dommage. Ils font valoir que Madame [Z] [V] s’est engagée dans l’intersection après avoir passé le feu tricolore alors qu’il était au vert, qu’elle s’est retrouvée à l’arrêt comme d’autres véhicules et que c’est à ce moment que le tramway a percuté son véhicule. Les ACM précisent que leur assurée a mentionné être passée au vert dans le constat amiable réalisé immédiatement après les faits sans que cela ne soulève d’opposition de la part du responsable de la SEMITAN signataire du procès-verbal de constat.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, les ACM font valoir que le chauffeur du tramway a commis une faute à l’origine du dommage et qu’il est par conséquent exclusivement responsable des préjudices causés. Ils soutiennent à cet effet que le chauffeur du tramway a vu de loin que le véhicule automobile de Madame [Z] [V] se trouvait sur la voie et n’a pas adapté son comportement en conséquence quand bien même le système de feu de signalisation ne présentait aucun disfonctionnement.
Sur sa demande à titre subsidiaire de partage de responsabilité, les ACM exposent que s’il était retenu que leur assurée a commis une faute de conduite, la faute commise par le conducteur de la SEMITAN est prépondérante en ce que le véhicule de Madame [Z] [V] était bloqué sur la voie, ce que le conducteur de tramway ne pouvait ignorer et qu’il aurait dû adapter son comportement.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de la SEMITAN, les ACM considèrent également que cette dernière ne justifie pas l’intégralité de ses demandes indemnitaires et que par ailleurs, celles-ci doivent être écartées au motif de l’application des règles conventionnelles et protocoles d’accord entre l’UTP et les assureurs au regard de certains postes de préjudices.
Les ACM font par ailleurs valoir que lesdits dommages n’ont pas fait l’objet d’une évaluation contradictoire. Les ACM reprochent également à la SEMITAN ne pas avoir conservé les pièces endommagées aux fins d’expertise éventuelle. Ils estiment que les 3 photos du tramway produites aux débats n’ont pas permis aux ACM d’évaluer ni même de constater contradictoirement les désordres causés à l’occasion de la collision.
S’agissant du paiement des frais de dossiers sollicité par la SEMITAN pour un montant de 150 euros HT, les ACM estiment d’une part que ces frais de dossier forfaitaires ne constituent pas un dommage causé directement par l’accident, d’autre part qu’ils ne sont corroborés par aucune pièce comptable et qu’ils constituent une charge fixe. Les ACM soutiennent également qu’en matière de frais de gestion, seuls la CPAM et le SARVI sont fondés en vertu de textes de lois à réclamer des frais de gestion.
Pour s’opposer à la demande de la SEMITAN en paiement des frais d’expertise pour un montant de 101,67 euros, les ACM se fondent sur le protocole UTP auquel ils sont tous deux adhérents, prévoit des limitations ou renonciations à recours, notamment pour les honoraires d’expertises et ls frais de dossier. Les ACM soutiennent qu’il appartient à l’assureur de la SEMITAN de les indemniser du fait de l’application dudit protocole. De plus, les ACM considèrent que la demande de règlement des frais d’expertise est irrecevable au motif qu’ils n’ont pas été avisés par la SEMITAN de la réalisation de l’expertise, les empêchant ainsi de dépêcher un expert pour y assister.
Pour s’opposer à la demande de paiement des frais liés à l’interruption de l’activité pour un montant de 489,22 euros, les ACM font valoir que la demande de la SEMITAN n’est pas justifiée et que le barème d’indemnisation auquel il était fait référence n’était pas produit et qu’une régularisation a eu lieu en cours de procédure.
S’agissant des frais d’immobilisation, Les ACM considèrent que la SEMITAN n’a respecté ni principe du contradictoire quant à l’évaluation de la durée de l’immobilisation de la rame, ni le protocole Assureurs/UTP susvisé.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral à hauteur de 1.200 euros, les ACM soutiennent que ledit préjudice n’est ni fondé, ni justifié en l’absence de preuve rapportée par la SEMITAN.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les ACM se fondent sur l’article L121-12 du Code des Assurances pour se considérer comme subrogés dans les droits de Madame [Z] [V] qui a été indemnisée par leur soin à hauteur de 3.562,50 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Selon les dispositions de l'article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L'article 4 de ladite loi précise que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. ».
Il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que 2 véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation. La collision entre le véhicule et le tramway s’est produite sur une voie commune à la circulation des tramways et des autres véhicules.
En conséquence, la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer au présent litige.
En l’espèce, le droit à indemnisation des dommages causés au tramway est indifférent des fautes de conduite commises ou non par la conductrice du véhicule automobile, seules les fautes du conducteur du tramway étant de nature à limiter ou exclure l’indemnisation.
Or, il ressort de la pièce n°9 produite par la SEMITAN que [Localité 4] METROPOLE a pu confirmer qu’aucun franchissement interdit n’a été détecté dans la période précédant la collision. De plus, le témoignage du passager du tramway qui se trouvait à l’avant de la rame au moment de l’accident (pièce n°7), relate que la conductrice du véhicule a redémarré « au nez du tramway » et que « si le conducteur du tramway a réagi très vite », la collision a tout de même eu lieu. Il n’est de plus pas démontré que le conducteur de tramway aurait pu davantage anticiper la collision par un freinage précoce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que le conducteur du tramway aurait commis une faute pouvant diminuer son droit à indemnisation.
Par ailleurs, l’argumentation développée par les ACM sur l’absence de faute de Madame [Z] [V] est dénuée de pertinence, si bien que le droit à indemnisation intégrale doit être reconnu.
Par conséquent, les ACM seront condamnés à réparer intégralement le préjudice subi par la SEMITAN à l’occasion de cet accident de la circulation.
Sur les préjudices
Sur les préjudices de la SEMITAN
A l’appui de ses demandes indemnitaires matérielles, la SEMITAN verse au dossier un relevé des réparations effectuées lesquelles font apparaître les montant suivants :
Prestations soumises à taxes :Pièces 5.077,63 euros (HT)Main d’œuvre 2.591,56 euros (HT)Frais d’expertise 101,67 euros (HT) Frais de dossier 150,00 euros (HT) Soit un total de 7920.86 HT et 9505,03 euros TTC
Prestations non soumises à taxes : Frais liés à la perturbation du trafic 489,92 eurosFrais liés à l’immobilisation 2.723,50 eurosSoit un total de 3213,42 euros
Sur les préjudices matériels
Les ACM soulèvent que l’estimation des dommages n’a pas été établie contradictoirement. Toutefois, à la lecture du courrier en date du 11 mai 2018 adressé aux ACM par le service des assurances de la SEMITAN, fait apparaître que cette dernière a sollicité la participation des ACM aux opérations d’expertise.
En tout état de cause, les éléments chiffrés régulièrement versés aux débats ont pu être discutés contradictoirement par les parties.
Les ACM seront donc condamnées au paiement de la somme de 7.669,19 euros HT (9.203,02 euros TTC) au titre du préjudice matériel subi.
Concernant les frais de dossier correspondant à un montant forfaitaire, les ACM soutiennent qu’ils ne constituent pas un préjudice directement causé par l’accident et qu’ils ne sont corroborés par aucune pièce comptable.
La SEMITAN soutient qu’il ne s’agit pas de dépenses engagées par choix, mais bien du fait des dommages causés pour lesquelles elle estime avoir droit à réparation intégrale.
Il sera relevé que les frais supportés par la SEMITAN pour traiter administrativement les suites de l’accident de la circulation sont bien en lien direct avec ce dernier puisqu’ils n’auraient pas été engagés en l’absence de cet accident.
Les ACM seront donc condamnées à lui payer la somme de 150,00 HT.
S’agissant de leur demande de rejet de paiement des frais d’expertise, les ACM se fondent sur deux circulaires émanant du groupement d’intérêt économique Gestion des Conventions d’Assurance versées au dossier, respectivement la circulaire n°3/2002 concernant le protocole d’accord Assureurs/UTP et la circulaire n°4/2005. Or ces deux circulaires visent expressément les indemnités d’occupation. Si la SEMITAN ne conteste pas être signataire du protocole Assureurs/UTP, Il ne saurait être fait application de ces circulaires quant aux frais d’expertise. Le protocole Assureurs/UTP a en effet vocation à « faciliter l’évaluation des préjudices liés à l’immobilisation des véhicules de transport public de voyageur (bus et tramways) » et « l’interruption temporaire d’exploitation, dans les accidents mettant en cause un tramway » et ne vise pas d’autres postes de préjudices.
Les ACM seront donc également condamnées au paiement des frais d’expertise à hauteur de 101,67 euros HT.
Sur les préjudices économiques :
Sur le paiement des indemnités d’immobilisation sollicitées, les ACM soutiennent qu’il appartient à l’assureur de la SEMITAN de procéder à leur indemnisation de ce chef en citant la circulaire n°4/2005 du 7 décembre 2005 et invoquant la nécessité d’un abandon au recours y compris en cas de délégation de gestion de l’assureur sur le fondement de la convention IRSA.
Il ressort du barème indemnitaire pour l’année 2018 prévu par protocole Assureurs/UTP que l’indemnité forfaitaire versé au dossier que l’indemnité d’immobilisation pour les tramways s’élève à 272,35 euros par demi-journée d’immobilisation. En l’espèce, la SEMITAN fait valoir que la rame endommagée a été immobilisée 5 jours.
En conséquence les ACM seront condamnées à indemniser ce préjudice à hauteur de 2.723,50 euros (non soumise à taxe).
S’agissant des frais liés à la perturbation du trafic, le même barème précité, prévoit un forfait de 130,55 euros pour une durée d’interruption supérieure à 10 min et une augmentation de 39,93 euros par minutes supplémentaire à partir de la 11e minute. La SEMITAN produit un rapport interne qui précise que la ligne 1 a été coupée entre 14h et 14h18 le jour de l’accident. En application de ce barème, les ACM seront donc condamnés à réparer ce préjudice à hauteur de 489.92 euros (non soumise à taxe).
Les ACM seront par conséquent condamnés à payer à la SEMITAN la somme totale de 12.718,42 euros au titre de ses préjudices matériels et économiques.
Sur le préjudice moral
La SEMITAN indique avoir subi un préjudice au moins moral du fait de la mauvaise foi prétendue des ACM et du retard pris en conséquence pour indemniser ses dommages. Or, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la SEMITAN aurait subi une résistance abusive de la part des ACM ou un préjudice moral spécifique au-delà du retard pris dans l’indemnisation du fait de la présente procédure dont elle est demanderesse.
En conséquence, la SEMITAN sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les ACM succombant à l’instance doivent être condamnées aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les ACM seront condamnées à payer à la SEMTAN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE les ACM à payer à la SEMITAN la somme de 12.718,45 euros (DOUZE MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels et économiques consécutifs à l’accident du 2 mai 2018 avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SEMITAN de la demande formée au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les ACM de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les ACM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE les ACM à payer à la SEMITAN la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART