Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ed Dahibi, demeurant 8, Grand'rue, 83300 Draguignan, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit :
1 / de la société Tropic piscines, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant rue G. Bret, La Commanderie A1, 83600 Fréjus,
3 / de l'AGS-ASSEDIC du Var, dont le siège est ZUP La Rode, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ed Dahibi fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 2 juillet 1992) de l'avoir débouté de ses demandes formées contre la société Tropic piscines, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas exposé succinctement ses moyens et qu'il a rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait aucun élément de preuve tangible et aucune pièce justificative suffisante, sans préciser en quoi les preuves et pièces déposées n'étaient ni tangibles, ni suffisantes, qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ed Dahibi, envers la société Tropic piscines, M. Y..., ès qualités, et l'AGS-ASSEDIC du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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