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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.838

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Blanche X..., épouse Y..., 2°/ M. Narcisse Y..., demeurant tous deux ... 7, 97417 La Montagne, 3°/ M. Miguel Y..., demeurant Cité Cadet Thérésien, appartement 3 Pierre et sable, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (2e chambre, section 3), au profit de la société tutélaire Croix Marine, dont le siège est Centre hospitalier spécialisé ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 24 juillet 1995) d'avoir constaté la vacance de la curatelle de Narcisse Y... et de l'avoir déférée à l'Etat sans rechercher si la désignation de Mme Y... en qualité de curatrice était de nature à compromettre la protection des intérêts de l'incapable, de sorte que le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 509-1 du Code civil ; Mais attendu que, par motif adopté, le Tribunal a constaté que Mme Y... était elle-même dans l'incapacité d'assurer la gestion des affaires de son mari; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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