Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14927
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 13/03048
APPELANT
Monsieur [J] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU BENIN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (17)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 04 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Madame Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
M. [J] [W] et Mme [G] [V] ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de cette union. Le couple s'est séparé en juillet 2011, après qu'a été rendue le 24 juin 2011, une ordonnance de protection au profit de Mme [G] [V].
Par jugement rendu le 10 juin 2016, sur assignation délivrée le 29 octobre 2012 par M. [J] [W] à Mme [G] [V], le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G] [V],
- débouté M. [J] [W] de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Mme [G] [V] et M. [J] [W],
- condamné Mme [G] [V] à payer à M. [J] [W] la somme de 4.878,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à supporter la charge des dépens qu'elle a exposés lors de la présente instance.
Par déclaration du 7 juillet 2016, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2017, il demande à la cour, au visa des articles 815, 1235, 1315, 1347, 1349, 1905 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement de première instance,
- en conséquence,
- le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- à titre principal,
- constater l'existence d'une indivision entre lui-même et Mme [G] [V] sur le bien immobilier situé au [Adresse 2],
- en conséquence,
- désigner un notaire et ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l'indivision ayant existé entre lui-même et Mme [G] [V] en considérant qu'il a financé l'acquisition dudit bien immobilier à hauteur de la somme minimum de 452.200 Francs de l'époque,
- à titre subsidiaire, `
- condamner Mme [G] [V] à lui rembourser les différents prêts qui lui ont été accordés entre 1988 et 1990, en l'occurrence les sommes de 200.000 Francs (30.487 euros) le 14 octobre 1988, 150.000 Francs (22.865 euros) le 23 juin 1990 et enfin 32.000 Francs (4.878,37 euros) le 23 juin 1990,
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la présente instance, soit le 29 septembre 2012,
- enfin, condamner Mme [G] [V] à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros,
- dire que Mme [G] [V] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Benkimoun.
Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2017, Mme [G] [V] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 1315 et 1235 du code civil, et 122 et 1136-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu le 10 juin 2016 en ce qu'il a débouté M. [J] [W] de ses demandes,
- infirmer le même jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] [W] la somme de 4.878,37 euros,
- statuant à nouveau :
- débouter M. [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence :
- condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance en application de l'article 699 du même code.
SUR CE,
Considérant que M. [J] [W] demande principalement de constater l'existence d'une indivision entre lui-même et Mme [G] [V] sur le bien immobilier situé [Adresse 2], et subsidiairement, de condamner l'intimée à lui rembourser différents prêts qu'il lui aurait octroyés entre 1988 et 1990, correspondant aux sommes de 200.000 Francs (30.487 euros) le 14 octobre 1988, 150.000 Francs (22.865 euros) le 23 juin 1990 et enfin 32.000 Francs (4.878,37 euros) le 23 juin 1990 ;
sur l'existence d'une indivision
Considérant qu'il appartient à M. [J] [W] de faire la preuve de l'existence d'une indivision ;
Considérant qu'il ressort de la promesse de vente établie par acte sous seing privé le 8 février 1990 et de l'acte notarié daté du 25 juin 1990, que Mme [G] [V] a acquis seule un bien immobilier situé à [Adresse 2], au prix de 785.000 francs (119.672,49 euros) ; que cet acte notarié fait foi des conditions d'acquisition du bien sans égard à son financement ; que M. [J] [W] n'apporte donc pas la preuve que le bien a été acquis en indivision et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'ouverture d'opérations de comptes, liquidation et partage ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur le financement du bien indivis
Considérant que M. [J] [W] fait valoir que le 8 février 1990, à l'occasion du compromis de vente signé entre les vendeurs du bien immobilier et Mme [G] [V], une indemnité d'immobilisation de 78.500 francs (11.966,46 euros) a été réglée sur ses deniers personnels après avoir simplement transité sur le compte de sa compagne ; que, de la même manière, le 2 juillet 1990, la somme de 450.800 Francs prise sur ses deniers personnels a été réglée entre les mains du notaire, somme qui n'a fait que transiter sur le compte bancaire de sa compagne ;
Considérant que M. [J] [W] ajoute que Mme [G] [V], entendue le 2 mars 2010 par un officier de police judiciaire, aurait reconnu que son compagnon avait financé aux 2/3 le pavillon qu'elle occupait alors ;
Considérant que M. [J] [W] précise que durant la période qui a précédé l'acquisition du bien immobilier, la rémunération de sa compagne et ses ressources étaient très insuffisantes pour financer un tel bien, qu'elle n'a jamais déféré à la sommation de communiquer ses relevés bancaires pour la période qui s'est écoulée du 16 janvier 1989 au 16 juillet 1990, que sur les 272.748,75 Francs qui apparaissaient au solde de son compte le 23 juin 1990, au minimum 200.000 Francs ont été apportés d'un livret dont il n'est pas établi qu'il était ouvert à son nom alors que le même jour (23 juin 1990) Mme [G] [V] a viré sur son compte bancaire, la somme de 420.200 francs ; qu'il soutient qu'aucune intention libérale n'a présidé à la remise de ces fonds qui dépassent les dépenses de la vie courante alors qu'il a viré, au bénéfice de Mme [G] [V], la somme de 200.000 francs le 14 octobre 1988, celle de 150.000 Francs le 23 juin 1990 et celle de 32.000 francs à la même date, soit au total la somme de 382.000 francs ;
Considérant que M. [J] [W] demande la condamnation de Mme [G] [V] à lui rembourser, non seulement la somme de 32.000 francs (4.878,37 euros) qui correspond à la différence entre le virement effectué par lui-même le 23 juin 1990 et celui effectué par sa compagne à la même date (somme retenue par le juge de première instance), mais également la somme de 200.000 Francs virée le 14 octobre 1988, soit en l'espèce 30.487 euros et enfin, la somme de 150.000 Francs prêtée le 23 juin 1990, soit 22.865 euros ;
Considérant que Mme [G] [V] fait valoir que M. [J] [W] ne rapporte pas la preuve de ses virements ; qu'elle précise qu'aucune somme ne lui a été prêtée et plaide l'intention libérale pour la somme de 30.000 francs, arguant du fait que pendant plus de 20 ans rien ne lui a été réclamé ;
Considérant au regard des pièces du dossier, que Mme [G] [V] apporte la preuve que le bien a été financé à l'aide des sommes suivantes correspondant à :
- un chèque CA n°9753111 à son nom de 78.500 francs, débité sur son compte bancaire le 19 février 1990,
- un chèque CA n°5945882 à son nom de 450.200 francs, débité sur son compte bancaire le 2 juillet 1990,
- un chèque CA n°5945890 à son nom de 19.000 francs, débité sur son compte bancaire le 11 juillet 1990,
- le prêt immobilier souscrit par elle seule d'un montant de 262.300 francs, dont les échéances mensuelles ont toutes été débitées uniquement sur son compte bancaire ;
Considérant que Mme [G] [V] produits deux reçus du notaire faits à elle seule pour les sommes de 450.200 et 19.000 francs datés des 26 juin 1990 et 5 juillet 1990 ; qu'elle apporte ainsi la preuve d'avoir payé, seule, le prix d'acquisition du bien litigieux ;
Considérant qu'il appartient à M. [J] [W] de faire la preuve de ses allégations ;
Considérant que M. [J] [W] produit un relevé du compte CA appartenant à Mme [G] [V] attestant du virement de la somme de 200.000 francs le 14 octobre 1988 à partir de son propre compte ; que Mme [G] [V] prétend qu'il s'agit d'un don manuel ;
Considérant qu'il convient d'observer que ce virement est antérieur de près de 2 ans à l'acquisition du bien immobilier, alors que les parties vivaient ensemble et qu'ils avaient forcément des dépenses communes ; qu'il n'est donc nullement démontré qu'il s'agit d'une participation de l'appelant à l'acquisition litigieuse ; que ce n'est que tardivement, en découvrant les pièces de l'intimée, que l'appelant tente vainement en appel, de rapprocher cette opération de l'acquisition du bien litigieux ; que ce relevé de compte, isolé, n'apporte pas la preuve d'une contribution de M. [J] [W] à cette acquisition et qu'il est donc indifférent à la solution du litige ;
Considérant que M. [J] [W] produit une lettre du notaire, Maître [K], datée du 14 juin 1990, devant lequel la vente a été passée, sensée établir une remise de fonds de sa part, mais qui n'est adressée qu'à Mme [G] [V] et qui a donc l'effet inverse, au moins pour la somme de 340.800 francs ; que celle datée du 15 juin 1990 atteste de la remise d'une somme par le notaire à l'appelant de 45.000 francs et n'est pas davantage probante de l'affectation de cette somme à l'acquisition du bien immobilier ;
Considérant que le procès-verbal d'audition daté du 2 mars 2010 qui relate la réponse de Mme [G] [V] à la question 'il dit avoir financé le pavillon aux deux tiers', dans les termes suivant : 'oui, mais c'est pour les enfants..il a financé de son plein gré pour la famille', doit être replacé dans le contexte extrêmement conflictuel de l'époque alors que le couple n'était pas encore séparé, et n'établit en aucun cas la participation de chacun au prix d'acquisition tel qu'il est allégué par l'appelant qui ne parvient donc pas à démontrer grâce à cette pièce qu'il a pu contribuer à financer le bien litigieux ;
Considérant enfin, que M. [J] [W] prétend que par une opération croisée, Mme [G] [V] lui a viré la somme de 420.200,50 francs le 23 juin 1990 et que lui-même lui a viré la somme de 452.200 francs, en retour, le même jour, relevés de compte bancaire à l'appui, sans établir cependant l'origine des fonds ; qu'en aucun cas cet échange d'écritures pour des sommes pratiquement équivalente, à 32.000 francs près, n'établit une participation de la part de l'appelant au prix d'acquisition et l'existence d'un prêt ainsi qu'il l'allègue ;
Considérant que ne reste donc en litige que cette somme de 32.000 francs (4.878,37 euros) ;
Considérant que Mme [G] [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] [W] la somme de 4.878,37 euros correspondant à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Considérant que Mme [G] [V] ne parvient pas à établir que le chèque de 2.000 francs daté du 27 juin 1990 a été crédité au compte de M. [J] [W], en remboursement partiel de la somme de 32.200 francs ; qu'elle ne démontre pas davantage l'intention libérale de son ex-concubin ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef et l'intimée sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Considérant que l'appelant, succombant, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros à Mme [G] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [W] à payer à Mme [G] [V] la somme de 2.500 euros,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [J] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,