Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2024
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KDTW
Epoux [M]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F], [W], [T], [J] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [M] et Madame [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1974 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union, tous majeurs et autonomes.
Par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2019, Monsieur [M] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 septembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales a :
- autorisé les époux à poursuivre l'instance,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, pris à bail, à charge pour elle d'acquitter le loyer et les charges liées à son occupation,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que l'époux prend à sa charge le remboursement des dettes communes, à titre définitif,
- fixé à 300 euros par mois, à compter du 1er mars 2021, le montant de la pension alimentaire que l'époux devra verser à son épouse au titre du devoir de secours.
Suivant acte de Commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, Monsieur [M] assignait son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 08 mars 2024, Monsieur [M] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire que les époux seront renvoyés, en tant que besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'à défaut d'y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2020,
- constater le refus de Monsieur [M] à ce que Madame [P] conserve l'usage de son nom patronymique,
- débouter Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, dire que la prestation compensatoire sera versée sous forme de versements périodiques dans la limite de huit années,
- débouter Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Madame [P] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10.07.1991, dispenser Monsieur [M] du remboursement des dépens au Trésor Public.
Dans ses dernières conclusions déposées le 07 mars 2024, Madame [P] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2020,
- condamner Monsieur [M] à verser à Madame [P] la somme de 30 000 euros, en capital, au titre de la prestation compensatoire,
- décerner acte à Madame [P] de sa proposition relative au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- autoriser Madame [P], épouse [M], à continuer d'utiliser le nom marital après le prononcé du divorce,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 23 février 2023 par ordonnance du 03 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2024. A la demande des parties, la clôture a été reportée à la date de l'audience.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil, dans leur version applicable à la présente instance, et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 septembre 2020 ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [B] [M] et Madame [F] [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 05 juillet 1974 par l'officier d'état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [B] [Z] [M], le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (53),
- Madame [F] [W] [T] [J] [P], le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (53) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [P] la somme de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire, par versements fractionnés de 250 euros par mois pendant 96 mois, le dernier mois servant à régler le solde de la prestation compensatoire due, avec indexation ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2020 ;
DEBOUTE l'épouse de sa demande au titre du nom marital ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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