Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02212
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02212
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
19/12/2024
N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3B
Décision déférée - 05 Juin 2023 - Juge commissaire de Toulouse -21/03617
E.A.R.L. ECURIE DE LOBIT
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL BENOIT ASSOCIES
E.A.R.L. EARL LES MATHIEUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°228
***
Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
E.A.R.L. ECURIE DE LOBIT, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Serge SESTACQ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la EARL ECURIE DE LOBIT
demeurant [Adresse 1]
Non représentée
E.A.R.L. LES MATHIEUX, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 2]
******
Exposé des faits et procédure :
Par ordonnance du 5 juin 2023 n° OJC n°02, RG 21/03617, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a admis la créance le I'Earl les Mathieux au passif de la procédure collective de l'Earl de Lobit pour la somme de 9.000€
Par déclaration d'appel du 21 juin 2023, l'Earl de Lobit a relevé appel de cette ordonnance en intimant l'Earl les Mathieux (RG 23/02212).
Par déclaration du 20 mars 2024, l'Earl de Lobit a relevé appel de cette ordonnance en intimant la Selarl Benoit en sa qualité de mandataire judiciaire ( RG 24/00968);
L'Earl de LObit a signifié ses conclusions d'appelante à la Sarl les Mathieux, intimée non constituée par acte du 19 juilet 2023.
Par avis du 9 avril 2024, le greffe de la cour d'appel a avisé l'avocat de l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'Earl les Mathieux.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel à l'Earl les Mathieux par acte du 30 avril 2024.
Les procédures enregistrées sous les n° RG 23/02212 et 24/00968 ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2024 sous le n° RG 23/02212.
L'Earl les Mathieux a constitué avocat le 28 mai 2024.
Par conclusions d'incident du 24 juin 2024, l'Earl les Mathieux a demandé que soit déclaré caduc l'acte de signification des conclusions.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de l'Earl Les Mathieux demandant de :
- Déclarer nul et de nul effet l'acte de signification des conclusions en date du 19 juillet 2023 ;
- En conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel du 21 juin 2023
- Condamner l'Earl Ecurie de Lobit à verser à l'Earl Les Mathieux la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de l'Earl de Lobit demandant de :
- Rejeter la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions en date du 19 juillet 2023
- Rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel du 21 juin 2023
- Déclarer irrecevable toutes conclusions qui seraient faites par l'intimée.
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit et jugé :
Statuant à nouveau,
- Admettre la créance de I'Earl Les Mathieux pour une somme restant due de 7.595,94€, et non de 9.000€.
- Condamner I'Earl Les Mathieux à payer à l'Earl Ecurie de Lobit la somme 840€ au titre de l'article 700 du Cpc.
- Condamner I'Earl Les Mathieux aux entiers dépens.
Motifs
Le conseil de l'Earl Les Mathieux soutient qu'il appartenait à l'Earl de Lobit qui a fait signifier ses conclusions d'appelant à partie non constituée par acte du 19 juillet 2023, d'aviser l'intimée du délai qui lui était imparti pour signifier ses propres conclusions d'intimée et qu'à défaut, l'acte de signification est nul, l'appelante est réputée ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois fixé à l'article 908 du code de procédure civile et la déclaration d'appel est caduque.
L'Earl les Mathieux soutient pour sa part que l'irrégularité résultant du défaut d'information de l'intimé du délai fixé à l'article 909 pour le dépot de ses propres conclusions, n'est pas la nullité de l'acte de signification mais qu'il y a lieu simplement de retenir que le délai imparti à l'intimé n'a pas couru.
L'article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable eu égard à la date de la déclaration d'appel dispose que 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Enfin l'article 911 prévoit que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il résulte de ces textes, que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'intimé n'a pas constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel par l'appelant, il est informé des obligations procédurales qui sont les siennes, à savoir constituer avocat et notifier ses conclusions dans le délai prévu à l'article 909, par l'acte de signification de la déclaration d'appel.
En revanche, il n'est pas fait obligation à l'appelant qui signifie ses conclusions à l'intimé non constitué, de lui rappeler les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Les conclusions d'appelant signifiées le 19 juillet 2023 à l'Earl les Mathieux, intimée non constituée, sont donc régulières même en l'absence du rappel du délai prévu à l'article 909 et l'acte de signification n'est pas nul.
L'appelant n'a été destinataire de l'avis adressé par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué que le 9 avril 2024, soit plus de 10 mois après la déclaration d'appel. Il a alors signifié la déclaration d'appel à l'Earl les Mathieux par acte du 30 avril 2024, soit dans le délai de l'article 902 en rappelant à l'intimé l'obligation de constituer avocat et le délai qui lui était imparti pour conclure.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir accompli les diligences prévues à l'article 902 du code de procédure civile.
Certes la chronologie prévue par les textes n'a pas été respectée puisque l'appelant n'a été informé que tardivement de son obligation d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Mais cette anomalie n'est pas imputable à l'appelant auquel il ne peut être reproché aucun défaut d'accomplissement d'une formalité légale dans le temps imparti. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Il n'y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de prononcé de la caducité de l'appel, de statuer sur les demandes de l'appelant, relatives au fond du litige dont la cour est saisie.
Les dépens de l'incident sont à la charge de la L'Earl les Mathieux.
Par ces motifs
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le fond du litige,
Condamne l'Earl les Mathieux aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique